Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2025, n° 2502125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle, risque de le priver de son logement de manière imminente et le rend exclusivement dépendant de l’assistance des associations pour se nourrir et se vêtir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, qu’il ne peut lui être opposées ni la durée insuffisante de son séjour en France ni l’absence de liens en France ni l’existence de liens dans son pays d’origine, qu’il est inséré tant professionnellement que personnellement et que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis positif de la structure d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2502122 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2023 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et à sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée portant rejet de sa demande de première délivrance d’un titre de séjour, M. A… fait valoir que cette décision lui fait perdre son apprentissage et le prive de toute ressource et de son logement. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat d’apprentissage dont bénéficiait M. B… a été rompu d’un commun accord avec son employeur, le 29 avril 2025, en raison de difficultés rencontrées avec l’entreprise. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait, à ce jour, entrepris des démarches en vue de trouver un nouvel employeur et qu’un nouveau contrat d’apprentissage lui aurait été proposé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à brève échéance d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, sans instruction, ni audience publique et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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