Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 août 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, soumet au tribunal un litige relatif à une « décision du médiateur de clore un dossier indemnisation de façon unilatérale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, soumet au tribunal un litige relatif à une « décision du médiateur de clore un dossier indemnisation de façon unilatérale ». Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, constituées notamment d’échanges de courriels, que par un courriel du 28 avril 2025, Mme Mouniman, conseillère France Travail indique au requérant avoir déjà répondu à chacune de ses questions concernant le remboursement du CSG-RDS, les trop-perçus du 21 mars 2024 et pour l’année 2021.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Si le requérant soutient en substance, qu’il ne comprend pas les modes de calcul qui ont été utilisés pour lui opposer des trop-perçus qui ont commencé à lui être prélevés en janvier 2022 et qu’il souhaite que l’administration lui fournisse des explications, M. A, ainsi qu’il en a été informé par courrier du tribunal du 5 mai 2025, présente des moyens qui sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 25 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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