Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2409251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- la décision implicite portant refus de séjour étant illégale, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier lié à la perte de chance d’occuper un emploi qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- elle a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025 de sorte que les conclusions à fin d’annulation du refus implicite sont dépourvues d’objet ;
- les moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 9 mai 2017 muni d’un visa. Il a sollicité le 30 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande de titre de séjour et recherche la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré le 14 avril 2025 à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité, valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B…, ces conclusions étant devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Il n’est pas contesté par la préfète du Rhône que M. B…, père d’un enfant français né le 9 mai 2020, remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qu’il a sollicité le 30 juin 2021 et qui ne lui a toutefois été délivré en cours d’instance que le 14 avril 2025. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus implicite initialement opposé à cette demande de titre de séjour était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction qu’alors que des récépissés ne l’autorisant pas à travailler lui ont été délivrés, M. B… a été privé illégalement du titre de séjour auquel il avait droit durant une période de plus de trois ans, entre octobre 2021 et mai 2024. Eu égard à l’importance de la période concernée et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subi, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
4. En revanche, en se bornant à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de travailler, sans apporter davantage de précisions circonstanciées, alors que la seule promesse d’embauche produite, datée du 7 octobre 2022, pour un emploi de vendeur apparaît au demeurant peu probante, M. B… n’établit pas l’existence du préjudice financier qu’il allègue avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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