Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. C A doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 3 154,45 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 702 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 (INQ 001), et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (INQ 002) ;
2°) formant opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 341 euros correspondant au solde d’une pénalité administrative majorée retenue à son encontre.
Il soutient que :
— les indus mis à sa charge sont infondés ;
— il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente s’agissant de l’opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’une somme de 341 euros correspondant à une pénalité administrative majorée retenue à son encontre en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen mettant en cause le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement réclamé par la contrainte litigieuse en l’absence de contestation préalable par le requérant du bien-fondé de cette créance auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 702 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020. Par une décision du 27 novembre 2021, cette même caisse a mis à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 002) au titre de l’année 2020. Par une décision du 4 décembre 2021, la même caisse a mis à la charge de M. A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros (INQ 001) au titre du mois d’avril 2020, et par une décision du 1er octobre 2022, la caisse a également mis à la charge de l’intéressé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros (INQ 002) au titre du mois de septembre 2020. Le 24 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 3 154,45 euros correspondant au solde des indus précités, et une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 341 euros correspondant au solde d’une pénalité administrative majorée retenue à l’encontre de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à ces deux contraintes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () / 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 341 euros correspondant au solde d’une pénalité administrative majorée retenue à son encontre sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions aux fins d’opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale. ". En vertu de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L’indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été émise par la caisse d’allocations familiales du Gard en recouvrement, notamment, d’une somme de 2 702 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020. A l’appui de son opposition à contrainte, M. A estime que le rapport d’enquête relatif à sa situation a été établi à tort, et que ses justificatifs prouvant sa résidence à Nîmes n’ont pas été pris en compte. A supposer que le requérant ait entendu ainsi contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a jamais exercé préalablement le recours administratif obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard à l’encontre de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge par une décision de la caisse d’allocations familiales du Gard du 24 novembre 2021. L’intéressé n’est, dès lors, pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et les deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ».
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;() « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. () « . Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ".
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ".
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 29 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, pour la période du mois d’août 2019 au mois de novembre 2020, M. A n’a résidé en France que deux mois, en novembre 2019 et en janvier 2020. C’est, dès lors, à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a régularisé sa situation en considérant que l’intéressé n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de l’année 2020. En conséquence, et par application des dispositions précitées aux points 9 à 11, M. A ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 et des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois d’avril et septembre 2020. A l’appui de son opposition à contrainte, M. A, qui se borne à soutenir que l’agent chargé du contrôle de sa situation n’a pas pris en considération les justificatifs prouvant sa présence à son domicile de Nîmes au cours de la période litigieuse, ne produit toutefois aucun élément ni justificatif permettant d’établir sa résidence stable et effective en France au cours de la période litigieuse. Par suite, M. A n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, et des deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
13. Si le requérant soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 3 154,35 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 702 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2020, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 (INQ 001), et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (INQ 002) doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A aux fins d’opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’une pénalité administrative majorée d’un montant de 341 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Aide
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pin ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Déchéance ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Réclame ·
- Situation financière ·
- Demandeur d'emploi
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Vaccination ·
- Maladie animale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Sanction ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.