Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2311587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de la convoquer à un nouvel entretien individuel ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en classant sans suite sa demande de naturalisation, au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, alors qu’elle n’a pas reçu la convocation, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure et a commis une erreur de droit ;
— la décision repose sur une erreur de fait, elle n’a pas refusé de se présenter à l’entretien réglementaire alors qu’elle n’a jamais reçu la convocation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C est une ressortissante algérienne né le 29 aout 1995. Elle a sollicité sa naturalisation. Par une décision du 21 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A B épouse C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. La demande de naturalisation présentée par Mme B Épouse C a été classée sans suite sur le fondement de l’article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, au motif que l’intéressée ne s’était pas rendue à l’entretien auquel elle avait été convoquée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 40 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 41 de ce décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. () ».
5. Mme B a formé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de cette demande, en se fondant sur les dispositions précitées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993, au motif que Mme B ne s’était pas présentée à l’entretien réglementaire malgré une convocation. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie ni de l’envoi ni de la réception par
Mme B, préalablement à la décision du 21 novembre 2023, de la mise en demeure, prévue à l’article 41 précité du décret du 30 décembre 1993, qu’il lui aurait adressée en vue de procéder à l’entretien destiné à vérifier son assimilation. Par suite, le moyen soulevé par Mme B, tiré de l’irrégularité de la procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Carmier.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier, sous réserve qu’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme globale de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
La rapporteure,
Signé
A. HOUVET
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2311587
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pin ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Délai ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Réclame ·
- Situation financière ·
- Demandeur d'emploi
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.