Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2507426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 31 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 2002 et entré en France en 2016, M. B… conteste l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au soutien de sa contestation, M. B… fait valoir sans autres précisions l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2016, où il vit depuis lors chez son oncle et sa tante de nationalité française qui l’ont recueilli en France et qui l’hébergent, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur en 2024 et où il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, M. B… est célibataire et sans charge de famille et, s’il fait valoir ses liens avec son oncle et sa tante français, il est constant que ses parents et ses deux frères demeurent en Algérie. Dans ces conditions, alors que le contrat de travail conclu par le requérant est contemporain de la décision critiquée et ne précise au demeurant pas sa quotité de travail et compte tenu également de l’objet et des effets de la décision en litige, le moyen tiré de l’atteinte excessive que la décision du 22 mai 2025 porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par M. B… et relatives en particulier à l’ancienneté de son séjour et à ses liens familiaux en France ainsi qu’aux diplômes qu’il a obtenus ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Si M. B… soutient que la décision prévoyant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 22 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire et à Me Thinon.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Lahmar, conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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