Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour née le 17 janvier 2025 du silence du préfet de police, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence :
o elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
o son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée depuis le 26 avril 2025 ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé et une demande de communication de motifs a été envoyée aux services de la préfecture de police le 6 juin 2025 ;
o le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— elle a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une nouvelle API valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 ;
— elle a été invitée à se présenter le 13 juin 2025 à la préfecture pour la prise de ses
empreintes en vue de finaliser sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2515687 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B est une ressortissante nigériane née le 21 novembre 1966 à Akure (Nigéria). Elle a bénéficié d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Le 17 septembre 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le site ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 27 janvier 2025 au 26 avril 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée depuis le 26 avril 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 10 septembre 2025 et d’y exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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