Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision « 48SI » en date du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis faute de points.
Il soutient qu’il a droit à la prise en compte de quatre points suite à un stage de sensibilisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision « 48SI » du 29 août 2024 a été notifiée à M. C au plus tard le 2 janvier 2025, date de remise de son permis de conduire en préfecture, et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 15 avril 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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