Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2203101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022, le 27 octobre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat opérationnel positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, la parcelle se situant en continuité de l’urbanisation existante et à proximité d’un groupe d’habitations existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de notification conforme aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif concernant une opération consistant en la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZA n° 107, située 154 impasse du Vieux Chêne, au lieu-dit la Gare, sur le territoire de la commune de Recoubeau-Jansac (Drôme).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. () ».
3. Il ressort de ces dispositions qu’en mentionnant les certificats d’urbanisme, l’article R. 600-1 précité conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit, n’a pas entendu viser les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions de cet article n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux dirigé contre elle. Par suite, le préfet de la Drôme n’est pas fondé à soutenir que la demande devant le tribunal de M. C, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif, aurait dû lui être notifiée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants et également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un groupe d’habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
6. En l’espèce, par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Drôme a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif que le projet n’est pas situé en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, les constructions à proximité étant en nombre insuffisant et trop distantes pour constituer un groupe de construction et le terrain d’assiette se situant dans un compartiment distinct s’ouvrant sur une vaste zone naturelle et agricole, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit « la Gare » où s’implante le projet est constitué de plusieurs constructions constituant un groupe d’habitation existant, au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Si le projet envisagé est séparé de la maison la plus proche, distante de trente mètres, par un étroit chemin en terre, ce chemin, par ses caractéristiques, ne saurait constituer une rupture d’urbanisation alors qu’au demeurant le projet est prévu sur une parcelle sur laquelle une maison d’habitation est déjà construite. Dans ces conditions, le projet s’implante en continuité avec le groupe de constructions existant. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait fasse obstacle à la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel sollicité par M. A C. Dans ces conditions, il doit être enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Si M. C, qui n’était pas représenté par un avocat, demande la condamnation de l’Etat à payer la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’établit pas les frais prétendument exposés. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Le certificat d’urbanisme du 19 janvier 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. C un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Drôme et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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