Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une personne incompétente pour ce faire dès lors qu’elle ne disposait pas d’une délégation régulière en l’absence de publication de cette délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteur public M. D… pour l’audience du 10 octobre 2025 de la septième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cottier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1997, déclare être entré en France le 27 novembre 2021. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier, le 7 janvier 2025, le préfet de la Loire a pris à son encontre, le même jour, un arrêté l’obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B… en faisant état des déclarations du requérant sur une entrée en France le 27 novembre 2021, de la possession par les services préfectoraux d’une copie du passeport de l’intéressé valide jusqu’en 2028, de l’absence de démarches de régularisation menées par le requérant et du maintien de celui-ci en situation irrégulière depuis trois ans. Cette décision précise également qu’il déclare être célibataire et sans enfant et qu’il conserve des attaches familiales fortes en Tunisie, pays où résident ses parents et sa sœur. Cette décision vise également les éléments de droit sur lesquels elle repose. En conséquence, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il se prévaut d’une durée en France de trois ans, de nombreuses relations amicales et d’une insertion professionnelle depuis 2022 en tant qu’aide boulanger d’abord à temps partiel puis à temps plein. Il indique sans néanmoins l’établir qu’il aurait procédé à l’achat de la boulangerie dans laquelle il travaillait. Toutefois, le requérant indique lui-même être célibataire et sans enfant et ne pas avoir d’attaches familiales en France alors qu’il ne conteste pas avoir des liens familiaux forts avec ses parents et sa sœur qui résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France en 2022. Enfin, en l’état de l’instruction, les documents produits au dossier par l’intéressé ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle durable et stable en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Loire n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision d’éloignement contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l’encontre de la décision le pays de destination, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées et que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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