Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme D… B… et M. C… A… demandent au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Saint Clément de Rivière en date du 22 janvier 2026 portant règlementation permanente de la circulation et mise en place d’une priorité de passage au niveau des n°179 et 230 Avenue du Mas d’Olivet.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’arrêté contesté les oblige à stationner régulièrement à distance dans des rues adjacentes et à parcourir au minimum 150 mètres sur la chaussée, avec leurs enfants, faute de place de stationnement en nombre suffisant pour les besoins des riverains de cette avenue, créant une situation objectivement plus risquée alors que le trottoir créé est d’une lageur insuffisante les exposant ainsi à des risques en matière de sécurité routière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et crée un risque en matière de sécurité des piétons ; le trottoir créé ne respecte pas les normes en vigueur ; la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Un mémoire présenté par la commune de Saint Clément de Rivière a été enregistré le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Saint Clément de Rivière en date du 22 janvier 2026 portant règlementation permanente de la circulation et mise en place d’une priorité de passage au niveau des n°179 et 230 Avenue du Mas d’Olivet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les requérants, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision portant règlementation permanente de la circulation et mise en place d’une priorité de passage au niveau des n°179 et 230 Avenue du Mas d’Olivet, font valoir que cette décision les oblige à stationner régulièrement à distance dans des rues adjacentes et à parcourir au minimum 150 mètres sur la chaussée, avec leurs enfants, faute de place de stationnement en nombre suffisant pour les besoins des riverains de cette avenue, créant une situation objectivement plus risquée alors que le trottoir créé est d’une lageur insuffisante les exposant ainsi à des risques en matière de sécurité routière. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par les requérants, lesquels ne justifient notamment la réalité d’aucun risque en matière de circulation routière pour les piétons, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour ceux-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, les requérants n’apportent pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… et M. A….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… et de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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