Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2407719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407719 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, l’association J’aime Monplaisir, M. A… D… et M. B… E…, représentés par Me Duverneuil puis par Me Benabdessadok, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du décès de M. B… E… ;
2°) d’annuler la délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024 de la Métropole de Lyon relative à l’opération de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière à Lyon, ayant pour objet d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la ville de Lyon, d’autoriser le président de la Métropole à signer cette convention et l’ensemble des actes afférents à son exécution et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, d’autoriser le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et de décider l’individualisation complémentaire d’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils détiennent un intérêt à agir et l’ayant-droit de M. B… E… n’a pas souhaité poursuivre la présente instance suite à son décès le 1er octobre 2025 ;
la requête est recevable, elle n’est pas tardive et la délibération attaquée présente un caractère décisoire ;
les modalités de la concertation ouverte pour le projet de réaménagement de l’Avenue des Frères Lumières n’ont pas été régulièrement observées ;
la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ce projet de réaménagement est contraire tant à l’intérêt général qu’aux intérêts particuliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de « la société requérante » au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les requérants ne détiennent pas un intérêt à agir ;
les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables en ce que les décisions portant approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage et autorisant le président à signer cette convention et les actes afférents à son exécution ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat ;
les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables dès lors que le surplus des décisions comprises dans cette délibération ont la nature d’actes préparatoires insusceptibles de recours ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdessadok représentant les requérants, et celles de Me Descaillot, représentant la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024 adoptée dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du premier Film dans le 8ème arrondissement de Lyon, la Métropole de Lyon a approuvé l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, a approuvé la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la ville de Lyon, a autorisé le président de la Métropole à signer cette convention et l’ensemble des actes afférents à son exécution et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, a autorisé le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et a décidé l’individualisation complémentaire d’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal. Par leur requête, l’association J’aime Monplaisir, M. A… D… et M. B… E… demandent au tribunal d’annuler la délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024 de la Métropole de Lyon.
Sur le désistement de l’ayant-droit de M. B… E… :
M. B… E… est décédé en cours d’instance le 1er octobre 2025. Dans le mémoire enregistré le 9 janvier 2026 pour les requérants, son ayant-droit, Mme C… Baron, a exprimé sa volonté de ne pas reprendre l’instance et de se désister. Le désistement ainsi exprimé est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2024 :
En premier lieu, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat.
En l’espèce, la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 du conseil de la Métropole de Lyon approuve notamment la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la commune de Lyon et autorise le président de la Métropole à la signer. Ainsi, la convention dont il s’agit, produite en défense, a été conclue entre deux personnes publiques. Il ressort des termes de cette convention qu’elle a pour objet de confier à la Métropole de Lyon la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération d’aménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du Premier Film. A ce titre, la convention prévoit, notamment, les missions et responsabilités du maître d’ouvrage unique, les modalités d’association de la commune de Lyon au cours des différentes phases des opérations, le calendrier prévisionnel, la répartition du coût des opérations ou encore les modalités de financement et de paiement. La convention revêt dès lors un caractère administratif. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 en tant qu’elle approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Lyon et autorise le président de la Métropole de Lyon à la signer, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
En deuxième lieu, la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 du conseil de la Métropole de Lyon, en tant qu’elle approuve l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, autorise le président de la Métropole à signer l’ensemble des actes afférents à l’exécution de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, autorise le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et décide l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées et revêt ainsi le caractère de mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la Métropole de Lyon de la somme sollicitée sur ce même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ayant-droit de M. B… E….
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association J’aime Monplaisir, à M. A… D… et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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