Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux formé contre la décision du 3 juin 2025 du préfet rejetant sa demande tendant à obtenir l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, ainsi que de cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, mère célibataire de deux enfants, les décisions attaquées rendent difficile la gestion des déplacements de la famille et la privent d’un moyen de locomotion lui permettant de se rendre sur son lieu de travail qui est éloigné de son domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles ne sont pas suffisamment motivées ;
*elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen en ce que le retard pris dans l’enregistrement de sa demande ne lui est pas imputable mais résulte de la communication de mauvaises informations de la part des structures qui l’ont prise en charge et lui ont indiqué qu’elle devait attendre la délivrance de son titre de séjour, ces informations, qui l’ont induite en erreur, figurant d’ailleurs sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le site service-public.fr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*la décision attaquée est suffisamment motivée ;
*la demande de la requérante a été présentée plus d’un an après la délivrance du récépissé constatant la reconnaissance de son statut de réfugiée et elle n’établit pas avoir été induite en erreur par les informations fournies par les structures qui l’ont accueillie ou par les agents de la préfecture de Maine-et-Loire ; elle n’a pas consulté la bonne page internet des sites de l’ANTS et servicepublic.fr, qui renseignent parfaitement les usagers sur le délai de dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié en indiquant que le point de départ de ce délai est le jour de la remise du premier récépissé constatant la reconnaissance du statut réfugié.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2522477 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 septembre 2023 et réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluri-annuelle valable jusqu’au 26 novembre 2028. Le 5 mars 2025, elle a sollicité l’échange de son permis de conduire, délivré le 10 décembre 2011 par les autorités gabonaises, contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme B… a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, dont il a été accusé réception le 10 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juin 2025 et de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes des dispositions du B du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « (…) / B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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