Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2602762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née le 3 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « conjoint de réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une décision explicite quant à la demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil, (sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle), sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 3 septembre 2025, à la suite du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de sa demande de titre de séjour complète, déposée le 3 mai 2025 ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, sans titre de séjour depuis près d’un an, ce qui la prive de toute possibilité de travailler et de bénéficier des prestations sociales ; de surcroît, elle est actuellement enceinte et doit accoucher dans un mois ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée, puisqu’il s’agit d’une décision implicite et qu’aucun motif ne lui a été communiqué ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du CESEDA, dès lors que son époux bénéficie de la qualité de réfugié ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle et son époux sont maintenus dans une situation de précarité et d’incertitude, qu’elle ne peut ni travailler ni bénéficier des aides sociales, que leur enfant de trois ans va à la crèche et à vocation à rester sur le territoire ; qu’elle est enceinte avec un accouchement imminent ;
- la décision est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ; dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de résident en tant qu’épouse d’un réfugié ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; il s’agit d’une première demande de titre de séjour et que son dossier est toujours en cours d’instruction ; l’intéressée bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction (API) valable du 20 mars 2026 au 19 juin 2026 ; elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ; l’API lui permet d’exercer une activité professionnelle ; elle vit avec son mari qui perçoit des aides sociales, de sorte qu’aucune situation de précarité n’est établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 10 heures :
- les observations de Me Pauline Girsch avocate de Mme A… C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- les observations de Me Dherbecourt, avocate du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 3 avril 2026 à 12h.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… C…, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… C…, née le 11 janvier 2000 à Kasala (Soudan), de nationalité soudanaise, est entrée en France dans le cadre de la réunification familiale munie d’un visa long séjour valant titre de séjour. Elle a sollicité un titre de séjour « conjoint de réfugié » le 3 mai 2025. Faute de réponse de l’administration pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 3 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… C… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de demander la suspension de l’exécution de cette décision implicite portant refus de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du visa produit par Mme A… C…, que la demande litigieuse porte sur le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié, à l’issue de la période de validité de son visa de long séjour valant titre de séjour. La circonstance que l’administration lui ait délivré, en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Il est constant que l’époux de Mme A… C… a été reconnu réfugié et bénéficie, depuis le 22 septembre 2020, d’une carte de résident. De plus, il résulte de l’instruction que l’intéressée est entrée en France dans le cadre de la réunification familiale et a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. De même, en l’absence de toute contestation par l’administration, il n’est pas contesté que Mme A… C… réside en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire, intervenue dans le cadre de la réunification familiale, qu’elle vit avec son époux et leur enfant âgé de trois ans, et qu’elle est actuellement enceinte de huit mois. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A… C…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord du 3 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A… C… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions définies au point 11 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…, à Me Girsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Froment ·
- Décision implicite ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Pension de retraite ·
- Exécution ·
- Économie
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Établissement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Saisie ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Comptable ·
- Agent public ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Bénin ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Reconnaissance ·
- Union européenne ·
- Recours gracieux ·
- Statut ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.