Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert depuis le centre de détention de Salon de Provence vers le centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers la maison centrale d’Arles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en refusant de prononcer le changement d’affectation de l’exposant malgré les menaces pesant sur sa sécurité par les autres détenus, C la justice a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En refusant de prononcer le changement d’affectation de l’exposant malgré la distance très importante le séparant de sa famille, C la justice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025, à 16h30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui ne met pas en cause ses droits ou libertés fondamentaux, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2025, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B dès lors que la décision attaquée, qui ne met pas en cause ses droits ou libertés fondamentaux, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement d’affectation depuis le centre de détention de Salon de Provence vers le centre pénitentiaire de Château-Thierry présentée par M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2.Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée a affecté de manière substantielle ses droits fondamentaux. Il se prévaut de ce que décision litigieuse le maintien à plus de 700 kilomètres de ses frères, qui résident près de Paris et ne peuvent, pour des motifs financiers, lui rendre visite, de façon fréquente, au centre de détention de Salon de Provence. Il se prévaut également de troubles psychiatriques, connus par l’administration pénitentiaire, qu’il estime ne pas être suffisamment pris en charge dans son établissement actuel. Toutefois, le requérant n’assortit son argumentaire d’aucune précision ou pièce justificative suffisante sur sa situation familiale, et les difficultés financières rencontrées par ses frères, qui seraient de nature à les empêcher de lui rendre visite, ainsi que sur son état de santé psychiatrique et l’insuffisance des moyens de prise en charge au centre de détention de Salon de Provence. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a refusé le transfert sollicité par M. B vers le centre pénitentiaire de Château-Thierry, n’a pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, et notamment son droit à la vie privée et familiale. Il suit de là que cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, à l’encontre de laquelle il n’est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2023 sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, première conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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