Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 février 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C….
Par cette requête enregistrée le 10 février 2025, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 février et 4 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 22 mai 1997, allègue être entré en France le 8 février 2025. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-302 le 16 octobre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D… B…, directeur de cabinet, à l’effet de signer toute décision prise en application notamment des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux décisions d’éloignement et à leur exécution. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé et a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. C… doit quitter le territoire français, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision du 28 août 2022, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 septembre 2022 et que sa présence constitue une menace à l’ordre public sur le territoire national. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, dressé par les services de police que M. C… a été entendu sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si, M. C…, entré en France pour la dernière fois le 8 février 2025 et qui déclare que sa conjointe et ses enfants vivent en Belgique où il a déposé une demande d’asile en cours d’examen, circonstances dont il n’établit toutefois pas la réalité par les pièces produites au dossier, dont une partie est en néerlandais non traduite, fait état de la présence en France de ses parents, dont il ignore au demeurant l’adresse exacte sur le territoire national, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature, à elle seule, à justifier de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et personnelle en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire, doit être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni d’une entrée régulière sur le territoire national, circonstances que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne sur la décision fixant le pays d’éloignement :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écartée.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. C… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.»
16. M. C… soutient que l’interdiction de retour serait disproportionnée. Toutefois, il résulte des éléments qui ont été indiqués précédemment, d’une part, que le requérant n’établit pas de circonstance humanitaire pouvant justifier qu’aucune interdiction ne soit prononcée à son encontre, d’autre part, qu’eu égard à la faible durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches familiales sur le territoire national, ainsi que son signalement pour des faits de vols, et de conduite sans permis, le préfet ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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