Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Buffet, demande au juge des référés
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite par limite d’âge à compter du 2 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie parce qu’elle n’a aucune garantie de percevoir une pension de retraite à compter de sa radiation des cadres et qu’elle doit faire face à des charges importantes, qui s’élèvent à 815 euros par mois au moins, sans garantie de pouvoir les honorer ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pour les motifs suivants :
incompétence de l’auteur de l’acte ;
défaut de motivation ;
erreur de droit au regard des articles L. 556-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
défaut d’examen préalable d’une demande de prolongation d’activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600288 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite par limite d’âge d’un fonctionnaire, qui ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.
4. Mme B…, qui est radiée des cadres par limite d’âge, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a aucune garantie de percevoir une pension de retraite. Elle a par ailleurs la possibilité d’accéder à une estimation du montant de cette pension par la simple consultation de son compte sur l’espace numérique sécurisé des agents publics de l’Etat. Par suite, en se bornant à faire valoir qu’elle doit faire face à des charges mensuelles d’un montant de 815 euros, sans fournir aucune indication sur le montant de sa pension à venir, elle ne justifie pas de ce que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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