Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2513784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 29 janvier 2026, l’union départementale des associations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon (UDAF), agissant en qualité de mandataire judiciaire en charge de la mesure de tutelle de M. A… B…, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’accorder à M. B… le bénéfice provisoire des conditions matérielles d’accueil dans l’attente de la décision définitive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
- les services sociaux ont estimé nécessaire de solliciter la mise sous tutelle de M. B… avant d’engager toute démarche administrative dans les intérêts de M. B… ;
- M. B…, qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité, justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français notamment en raison de la présence de sa mère et de sa sœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouchet, avocate de permanence, représentant l’UDAF et M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. B…, âgé de vingt-et-un-an, souffre de lourds handicaps mentaux et moteurs et d’une incapacité constatée régulièrement par un médecin expert assermenté. Elle soutient par ailleurs que l’UDAF a été désignée en juillet 2025 comme tuteur pour représenter M. B… dans les actes de la vie civile, que M. B… a été reconnu comme majeur incapable et que l’OFII ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que la mesure de tutelle constituait un préalable indispensable à l’entreprise de toute démarche administrative en son nom. Enfin, elle soutient que M. B… vit avec sa sœur et sa mère dans un logement exigu et que sa famille est menacée d’expulsion du fait des plaintes de ses voisins en raison des troubles du comportement de M. B… ;
- et les observations l’UDAF, mandataire judiciaire en charge de la mesure de tutelle de M. B…, qui souligne les conditions particulièrement précaires de logement de la famille et des difficultés dans lesquelles se trouve la mère de M. B… pour s’occuper de son fils.
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026 à 17h23, a été produite pour l’OFII.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 28 aout 2005 est entré en France courant décembre 2024 et a présenté une demande d’asile le 23 octobre 2025. Par une décision du 23 octobre 2025, dont l’union départementale des associations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
En l’espèce, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions précitées. Le directeur de l’OFII retient ainsi que M. B… est entré en France en décembre 2024 et n’a déposé sa demande d’asile que le 23 octobre 2025 sans qu’il puisse se prévaloir d’aucun motif légitime justifiant le non-respect de ce délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal judiciaire notifié le 24 juillet 2025, que l’Union départementale des associations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon a saisi le juge des tutelles pour la protection des intérêts de M. B… au plus tard le 5 février 2025 et été désignée comme tuteur pour le représenter dans les actes de la vie civile ainsi que ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine. En tout état de cause, et du fait de l’incapacité de M. B…, la mesure de tutelle constituait un préalable indispensable au dépôt de sa demande d’asile. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu du délai d’instruction de sa requête par le tribunal judiciaire, l’UDAF justifie de l’existence d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées, permettant à M. B… de présenter sa demande d’asile au-delà du délai légal et alors au demeurant, que la demande d’asile a été présentée seulement quatre-vingt-neuf jours suivant la décision du juge judiciaire. Par suite, l’Union départementale des associations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision du 23 octobre 2025 de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, implique nécessairement pour son exécution qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2025, dans un délai de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’union départementale des associations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, agissant en qualité de mandataire judiciaire en charge de la mesure de tutelle de M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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