Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2506887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2025, le 10 octobre 2025 et le 6 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… B…, M. C… B…, Mme D… B… et Mme A… B…, la première nommée ayant la qualité de représentante unique des requérants, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la maire de la Mulatière a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la démolition d’une maison individuelle et d’un garage et la réalisation d’un ensemble de deux immeubles de dix-huit logements, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 3 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Mulatière la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis complété permettait à la commune d’apprécier le respect du pourcentage de logements affecté aux objectifs de mixité sociale ;
- le projet en cause ne méconnaît pas l’article 3.1.7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ;
- il ne méconnaît pas l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone URm1 ;
- il ne méconnaît pas le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation de la Roule ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 20 octobre 2025, la commune de la Mulatière, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… et autres requérants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Boulisset, pour Mme B… et autres requérants,
- et les observations de Me Trimaille, pour la commune de la Mulatière.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et autres requérants ont déposé en mairie de la Mulatière, le 30 septembre 2024, une demande de permis de construire pour la démolition d’une maison individuelle et d’un garage et la réalisation d’un ensemble de deux immeubles de dix-huit logements. Par arrêté du 29 janvier 2025, la maire de la Mulatière a refusé de leur délivrer l’autorisation sollicitée. Mme B… et autres requérants demandent l’annulation de ce refus et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 3 avril 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. » Aux termes de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Secteur de mixité sociale / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à des catégories de logements ou d’hébergements déterminées, au sein des types de logements ou d’hébergements selon la nomenclature définie ci-avant. / (…) Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (arrêté de carence pour non-atteinte des objectifs SRU), le respect des obligations liées au Secteur de mixité sociale doit s’accompagner du respect de l’article 12, loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 dite loi Duflot. Ainsi, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L302-5 dudit code (PLUS-PLAI), hors logements financés avec un prêt locatif social (PLS). »
Si le dossier de demande de permis des pétitionnaires comporte une pièce « PC 17 » permettant de connaître la proportion en surface de plancher de logements sociaux réalisée par le projet, cette pièce ne permet pas, pas plus que les autres pièces du dossier, d’identifier si ces logements sont financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS), des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) ou des prêts locatifs sociaux (PLS). Or, ce dernier mode de financement n’est pas pris en compte dans la réalisation des 30% minimum de surface de plancher en logements sociaux requis pour les projets de plus de douze logements dans les communes carencées, dont la Mulatière fait partie. Par suite, faute de pouvoir s’assurer du respect de ce minimum, la maire pouvait valablement opposer l’insuffisance du dossier pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par les requérants n’est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Le motif tiré de la méconnaissance de l’absence de pièce au dossier permettant de vérifier le respect des dispositions de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux des requérants daté du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de La Mulatière, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune de La Mulatière au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Mulatière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, représentante unique des requérants, et à la commune de la Mulatière.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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