Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler cette attestation le temps de l’instruction du recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et ce d’autant que son contrat de mission temporaire s’est terminé en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction qui arrivait à échéance le 4 décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une méconnaissance du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française envers qui il exerce l’autorité parentale et qu’il a, au demeurant, versé une pension alimentaire à leur mère de mai à décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2405441 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 9h15, en présence de Mme Reubrecht, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 9h20 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. En exécution d’un jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes, l’intéressé s’est vu délivrer, par le préfet d’Indre-et-Loire, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au 6 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 7 février 2024. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. B… a sollicité, le 7 février 2024, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, valable jusqu’au 6 avril 2024. Par la décision attaquée, le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande. Dès lors, la condition d’urgence est présumée. Le préfet, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que cette présomption soit renversée. Il suit de là que la condition tenant à l’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est père de deux enfants de nationalité française, nées respectivement en 2020 et en 2021, et exerce, à l’égard au moins de l’une d’entre elle, l’autorité parentale. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. B…, implique que soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, laquelle devra être renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas de nouveau statué sur la demande de M. B… ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2405441. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à la délivrance de cette attestation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2405441.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rouillé-Mirza, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Sophie A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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