Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2307240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2023, 31 janvier 2024, 25 avril 2024 et 26 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 janvier 2025, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a autorisé l’établissement public Ile de France Mobilités à exploiter un dépôt de bus situé 8 rue Désir Prévost à Bondoufle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale le projet de création d’un dépôt de bus au 8 rue Désir Prévost à Bondoufle.
Elle soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir.
S’agissant de la décision du 31 mars 2021 portant dispense de réaliser une évaluation environnementale :
une évaluation environnementale aurait dû être réalisée en application du b) de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
S’agissant de l’arrêté du 7 mars 2023 :
l’étude d’incidence environnementale est insuffisante ; les conséquences de l’abandon du site de dépôt de bus existant devaient être prises en compte au titre des impacts indirects du projet ; il n’est pas suffisamment établi que le projet est compatible avec le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; il n’est pas suffisamment établi qu’aucune zone humide se trouve sur le terrain d’assiette du projet ; l’analyse des nuisances sonores dans l’étude de sensibilité environnementale est insuffisante ; l’analyse des conditions de circulation est insuffisante.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 20 octobre 2023, 2 avril 2024, 29 août 2024, 13 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 février 2025, l’établissement public Ile-de France Mobilités, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il soutient que :
la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale le projet de création d’un dépôt de bus par l’établissement public Île-de-France Mobilités, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Mme B… ;
les observations de Me Peynet, représentant l’établissement public Île-de-France Mobilités ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de l’Essonne a dispensé le projet de création d’un dépôt de bus, par l’établissement public Île-de-France Mobilités, sur un terrain situé 8 rue Désir Prévost à Bondoufle, de la réalisation d’une étude environnementale. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l’Essonne a autorisé l’établissement public Île-de-France Mobilités à exploiter ce dépôt de bus. Mme B… a exercé un recours gracieux le 2 mai 2023, qui a été implicitement rejeté. Mme B… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2021 ainsi que de l’arrêté du 7 mars 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2021 du préfet de l’Essonne :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ». Il ressort du 1° du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable au litige, que les installations classées pour l’environnement sont soumises à un examen au cas par cas. Selon l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « (…) / VII.- Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact est, en vertu des dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’étude d’impact un projet mentionné à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. Cette décision de dispense d’étude d’impact ne peut donc être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
Par suite, si l’examen au cas par cas, notamment au regard du 1° du tableau mentionné au point 2, a conduit le préfet de l’Essonne à dispenser d’une étude d’impact le projet de création d’un dépôt de bus, par l’établissement public Île-de-France Mobilités, sur un terrain situé 8 rue Désir Prévost à Bondoufle, cette décision, qui a le caractère d’un acte préparatoire d’une demande d’autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public Île-de-France Mobilités aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023 du préfet de l’Essonne :
D’une part, si Mme B… se prévaut de sa qualité de conseillère municipale de la commune de Bondoufle, elle ne justifie pas en sa seule qualité de membre de cet organe délibérant, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement.
D’autre part, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers, personnes physiques, doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Pour établir son intérêt à agir contre l’arrêté du 7 mars 2023, Mme B… soutient que la création du dépôt de bus par l’établissement public Île-de-France Mobilités est de nature à lui créer un préjudice de vue. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’habitation de Mme B…, qui réside au 23 rue Napoléon Bonaparte à Bondoufle, se situe à plus de 100 mètres du dépôt de bus autorisé et qu’elle en est séparée par la rue Napoléon Bonaparte, les maisons d’habitation situées du côté pair de la rue, un épais rideau végétal et une route départementale, de telle sorte que le préjudice de vue allégué n’est pas établi. En outre, si Mme B… se prévaut des incidences du projet sur les conditions de circulation, elle n’apporte aucun élément pour en établir la réalité alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrée du site projeté est située à l’opposé de la maison de la requérante. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des nuisances sonores générées par le projet, elle habite, ainsi qu’il a été dit, à plus de 100 mètres du terrain d’assiette du projet dont elle est séparée, notamment, par une route départementale, et à plus de 150 mètres des premiers aménagements projetés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les nuisances sonores générées par le projet, au demeurant qualifiées de faibles dans l’étude d’impact environnemental, seront perceptibles depuis la propriété de la requérante. .
Par suite, Mme B… ne justifiant pas d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’établissement public Île-de-France Mobilités doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public Île-de-France Mobilités présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Île-de-France Mobilités présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’établissement public Île-de-France Mobilités.
Copie pour information en sera dressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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