Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2318511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 octobre 2023, le club sportif Sedan Ardennes, représenté par le cabinet August Debouzy et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la Fédération française de football s’est opposée à la décision rendue le 31 juillet 2023 par le conciliateur et a prononcé son exclusion des championnats nationaux de l’équipe première, ensemble la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a prononcé ladite exclusion ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française de football la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la Fédération française de football, représentée par le cabinet MPVR avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 26 juin 2025, le club sportif Sedan Ardennes a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° donner acte des désistements ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 26 juin 2025, dont son conseil a accusé réception le lendemain par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le club sportif Sedan Ardennes a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas donné suite à cette demande. Il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du club sportif Sedan Ardennes de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club sportif Sedan Ardennes et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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