Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2210505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 aout 2022 et le 20 juin 2024, M. Philippe Pelluau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-059 du conseil municipal de Renazé du 7 juin 2022 visant à limiter le droit d’expression du groupe minoritaire de la commune de Renazé à « 600 caractères, à 50 caractères près », " espaces non compris [sic] « et à imposer une remise du texte d’expression » au moins 15 jours avant la publication "';
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Renazé de rectifier son règlement intérieur, dans les plus brefs délais, en vue de fixer un espace suffisant au droit d’expression des conseillers élus sur les listes autres que celles de la majorité, ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sur chaque support communal répondant à la définition posée par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Renazé de respecter l’intégralité de l’espace réservé à l’expression libre des élus de la minorité ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Renazé la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable, dès lors que, en sa qualité d’élu de l’opposition, il dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester les délibérations du conseil municipal ;
— le maire de la commune de Renazé méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune :
° en omettant de l’informer des parutions à venir des bulletins municipaux, en ne prenant aucun contact avec lui pour les éditions de janvier et avril 2022 de La Lettre aux Renazéens, dont la fréquence d’édition s’est accrue, ainsi que les éditions suivantes alors qu’il y dispose lui-même d’un édito et
° en refusant de publier le texte remis par la minorité pour l’édition du Renazéen de juin 2022 et les éditions suivantes ;
— l’organisation du droit d’expression de la minorité par le conseil municipal ne peut aboutir à restreindre abusivement la liberté d’expression de l’opposition, ce qui est le cas de la limitation de son droit d’expression à 600 caractères.
La requête a été communiquée le 31 aout 2022 à la commune de Renazé. Par un courrier du 23 novembre 2023, cette dernière a été mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 8 juillet 2024 pour la commune de Renazé, qui n’a pas été communiqué.
À la demande du tribunal, une pièce complémentaire a été présentée par M. A le
19 février 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-059 du 7 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Renazé a approuvé une nouvelle version de son règlement intérieur comprenant l’ajout d’un chapitre relatif à la réglementation de l’espace réservé aux droits d’expression de la minorité et les modalités d’envoi des textes. Par sa requête, M. Philippe Pelluau, conseiller municipal, membre de l’opposition, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle procède à la modification du règlement intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
4. La modification apportée au règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Renazé tend à limiter le nombre maximal de caractères, espaces non comprises, « autorisé dans tous les supports communaux dès l’instant qu’ils contiennent des informations sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal » à « 600 caractères à 50 caractères près » et impose que les textes soient envoyés au service communication de la commune au moins quinze jours avant la publication.
5. Il ressort des productions du requérant que deux types de magazines sont édités par la commune de Renazé dans le but de communiquer des informations sur la commune, dont les réalisations et la gestion du conseil municipal : Le Renazéen, qui comporte une vingtaine de pages, et La Lettre aux Renazéens de quatre pages environ. Les 600 caractères prescrits par le règlement intérieur pour l’expression des groupes non majoritaires dans les publications de la commune de Renazé correspondent à environ huit lignes. Or, d’une part, si cet espace d’expression représente entre 2,5 % et 10 % de La Lettre aux Renazéens, aucune expression du groupe non majoritaire n’est prévue dans cette publication. D’autre part, cet espace d’expression représente moins de 2,5'% du Renazéen, lequel comporte, outre l’édito du maire et la publicité des actions mises en place dans la commune par la municipalité, un espace réservé pour l’expression de la liste majoritaire. Dans ces conditions, les modalités prévues par le règlement intérieur, qui ne prévoient pas d’adapter les dimensions de l’espace d’expression réservé aux groupes non majoritaires en fonction du volume des différents magazines publiés ne peuvent être regardées comme équitables et suffisantes pour leur permettre d’exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par suite, en adoptant la délibération attaquée, le conseil municipal de Rénazé a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée en tant qu’elle procède à la modification du règlement intérieur, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Renazé de rectifier son règlement intérieur, dans un délai de deux mois, en vue de fixer un espace suffisant au droit d’expression des conseillers élus n’appartenant pas à la majorité municipale, sur chaque support communal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Renazé, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 200 euros à verser à M.'A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-059 du conseil municipal du 7 juin 2022 de la commune de Renazé est annulée en tant qu’elle limite le droit d’expression des groupes non majoritaires à 600'caractères, à 50 caractères près, espaces non comprises, quel que soit le support de publication.
Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal de la commune de Renazé de rectifier son règlement intérieur, dans un délai de deux mois, en vue de fixer un espace suffisant au droit d’expression des conseillers élus n’appartenant pas à la majorité municipale sur chaque support communal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : La commune de Renazé versera à M. A une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Pelluau et à la commune de Renazé.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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