Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, et des mémoires, enregistrés successivement les 21 janvier, 1er, 10, 12, 13, 16, 17 et 20 février 2026, M. B… C… et son épouse Mme A… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Rhône Alpes du 5 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme C… dans les suites de la consultation ophtalmologique du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
En premier lieu, si M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’avis rendu par la CCI Rhône-Alpes le 5 décembre 2025, il résulte des termes de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique que « cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime (…) ». Les conclusions en annulation de la présente requête sont donc irrecevables.
En second lieu, les conclusions indemnitaires dirigées contre les Hospices civils de Lyon, à raison de la prise en charge ophtalmologique de Mme C… le 8 août 2017, et la demande de contre-expertise qui y est associée, sont déjà en cours d’instruction dans le cadre d’un recours identique enregistré sous le n° 2505848. Le présent recours constitue donc un doublon de cette précédente requête, déjà accompagnée de toutes les pièces et écritures produites à nouveau dans le présent recours.
Si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants évoquent la possibilité de demander l’aide juridictionnelle pour bénéficier de l’accompagnement d’un avocat dans le présent recours, une telle demande d’aide juridictionnelle est déjà en cours d’instruction dans la requête précitée n° 2505848, dont le présent recours est un doublon comme il a été indiqué au point précédent.
La présente requête, dont une partie des conclusions est irrecevable, et dont l’autre partie constitue un doublon d’une requête en cours d’instruction, doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A… C….
Fait à Lyon le 31 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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