Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 nov. 2025, n° 2504998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de prolongation de son interdiction de retour :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*a méconnu son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’assignation à résidence :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*a méconnu son droit d’être entendu ;
*méconnaît les articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mary, substituant Me Vercoustre, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision d’assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 76-2025-069 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A… C…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B… a été auditionné par les services de police le 13 octobre 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du 10 septembre 2024, qui lui a été régulièrement notifié le jour même à 16 heures 25. Il n’est pas contesté que, malgré cet arrêté, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. B… est hébergé par une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretient une relation avec celle-ci, alors qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles, présentées à ce titre, aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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