Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Germany, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- en retenant que sa présence sur le territoire français présentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, et a méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Martinique s’est abstenu de désigner le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
- en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité haïtienne, né le 10 mars 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 octobre 2014. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 28 octobre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 29 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A… s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté, le 13 mars 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Martinique s’est fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, en raison d’un signalement dont il a fait l’objet pour des faits de violences conjugales, menaces de mort et destruction de biens d’autrui, qu’il aurait commis le 18 novembre 2024 à Fort-de-France. Toutefois, un tel signalement ne permet pas à lui seul de caractériser la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, faute d’établir que ces faits auraient été à l’origine de poursuites pénales. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision sur les suites données à ce signalement, et alors que M. A… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qu’il est, par ailleurs, constant qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 10 ans, sans avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée par M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 471-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de ces dispositions que M. A… doit être muni, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Martinique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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