Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 10 juin 2024,
7 novembre 2024 et 2 mai 2025 sous le numéro 2301019, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé de la région (ARS) Grand Est lui accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle « sans mettre en place d’action concrète » ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Grand Est de mettre en œuvre toute mesure visant à le protéger et à poursuivre son harceleur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Grand Est de produire le rapport d’enquête administrative qu’elle a sollicité le 2 mars 2023 auprès de l’inspecteur santé et sécurité au travail ;
4°) de condamner l’agence régionale de santé de la région Grand Est à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Grand Est la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— l’ARS a manqué à son obligation de sécurité ;
— l’utilisation par l’ARS d’un rapport de l’inspecteur santé sécurité au travail est déloyale dans la mesure où il n’a pas reçu la communication de ce rapport ;
— l’ARS n’a pas agi pour mettre fin au harcèlement dont il a été victime malgré ses signalements ;
— la décision en litige entachée d’erreurs de droit, de qualification des faits et de matérialité des faits, dès lors qu’elle ne met en œuvre aucune mesure tendant à faire cesser les agissements de harcèlement subi par l’agent et à assurer sa protection et équivaut ainsi à un rejet de la demande de protection fonctionnelle ;
— la décision en litige est entachée d’erreurs de droit, en tant qu’elle estime que l’octroi de la protection fonctionnelle ne vaut pas reconnaissance des allégations ni des manquements évoqués ;
— le refus d’accorder la protection fonctionnelle à M. B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ARS ;
— il a subi du fait de ce harcèlement un préjudice qui doit être évalué à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2024, le 18 juillet 2024
et le 16 avril 2025, l’agence régionale de santé de la région Grand Est, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge
de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Marne sur le même fondement.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Marne est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 10 décembre 2024 et le 2 mai 2025,
le syndicat de la Confédération française démocratique du travail Interco de la Marne, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de M. B.
Il soutient qu’il a intérêt à intervenir et se réfère aux moyens exposés dans la requête.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025 par une ordonnance du 17 avril 2025.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 10 juin 2024,
7 novembre 2024 et 2 mai 2025, sous le numéro 2400155, M. A B, représenté
par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2023 par laquelle
les ministres sociaux ont rejeté sa demande de reconnaissance d’accident imputable au service s’agissant d’un événement survenu le 20 octobre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2023 par laquelle
les ministres sociaux ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie déclarée
les 25 janvier et 19 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Grand Est de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Grand Est la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été édictées par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
— les décisions en litige ont été édictées au-delà des délais prévus par l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— les décisions en litige ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière car le conseil médical n’était pas suffisamment informé sur sa situation et qu’il s’est réuni en visio-conférence ;
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie méconnait les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie méconnait les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2024 et le 16 avril 2025, l’agence régionale de santé de la région Grand Est, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Marne sur le même fondement.
Elle fait valoir que l’intervention est irrecevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 10 décembre 2024 et le 2 mai 2025,
le syndicat de la Confédération française démocratique du travail Interco de la Marne, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de M. B.
Il soutient qu’il a intérêt à intervenir et se réfère aux moyens exposés dans la requête.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025 par une ordonnance du 17 avril 2025.
III°) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, sous le numéro 2402926,
M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la ministre de la santé l’a placé en congé de maladie sans traitement du 17 au 20 octobre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la ministre de la santé l’a placé en congé de maladie sans traitement du 21 octobre au 30 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Grand Est et à la ministre
de la santé de saisir le conseil médical ministériel un délai d’une semaine à compter
de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de la région Grand Est et à la ministre
de la santé de lui verser le demi-traitement qu’il aurait dû percevoir du 17 octobre 2024 et jusqu’à ce que conseil médical ministériel rende son avis ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 octobre 2024 a été édicté par une autorité incompétente ;
— les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 27 du décret
du 14 mars 1986 ;
— l’ARS a méconnu son obligation de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l’agence régionale de santé de la région Grand Est, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président ;
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public ;
— les observations de Me Bouillot pour M. B et pour le syndicat CFDT Interco de la Marne ;
— et les observations de Me Tadic pour l’agence régionale de santé de la région
Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ingénieur d’études sanitaires, exerce ses fonctions au sein de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est depuis 2010. Le 14 décembre 2020, il a été élu secrétaire du comité d’agence et des conditions de travail (CACT) en qualité de représentant syndical
de la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Les 25 janvier et 19 avril 2022, M. B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie.
Le 21 octobre 2022, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 20 octobre 2022. Par un courrier du 11 janvier 2023, il sollicité le bénéfice
de la protection fonctionnelle et a formulé une demande indemnitaire. Par une décision
du 7 mars 2023, la directrice générale de l’ARS Grand Est a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle mais a rejeté sa demande indemnitaire. Par deux arrêtés
des 16 novembre 2023, les ministres des ministères sociaux ont rejeté ses demandes de reconnaissances d’imputabilité au service de sa maladie et de son accident. Par un arrêté
du 8 octobre 2024 la ministre de la santé a placé M. B en congé de maladie sans traitement du 17 au 20 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, la ministre de la santé l’a placé en congé de maladie sans traitement du 21 octobre au 30 novembre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions précitées des 7 mars, 16 novembre 2023, 8 et 24 octobre 2024 et de condamner l’ARS Grand Est à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur la recevabilité des interventions du syndicat CFDT Interco de la Marne :
3. D’une part, aux termes de l’article 12 des statuts du syndicat CFDT Interco
de la Marne : « () Le conseil syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente () ». Par délibération du 17 mars 2025, le conseil syndical du syndicat CFDT Interco de la Marne a décidé d’intervenir volontairement dans la présente procédure et a mandaté M. D C, son secrétaire général, pour le représenter. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à intervenir du syndicat CFDT Interco de la Marne ne peut qu’être écartée.
4. D’autre part, M. B est représentant du syndicat CFDT au sein du CACT de l’ARS Grand Est. Le requérant soutient notamment, à l’appui des conclusions présentées dans les requêtes n°s 2301019 et 2400155, avoir été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical. Dès lors, le syndicat CFDT Interco de la Marne a intérêt à intervenir au soutien de son représentant. Par suite, ses interventions doivent être admises.
Sur la requête 2301019 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023 :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général
de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations
ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Selon l’article
L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ». Selon l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique : " I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il bénéficie d’une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ()1.
Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. () Les représentants du personnel siégeant au comité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (). IV.-Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV
de la deuxième partie du code du travail. "
8. Si les agents qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. M. B, qui est représentant du syndicat CFDT au sein du CACT, soutient être victime de faits constitutifs de harcèlement moral imputables à un autre agent membre de ce comité et représentant du syndicat Force Ouvrière. Il n’est pas contesté que le représentant de ce dernier syndicat a remis en cause les aptitudes du requérant à exercer les fonctions de secrétaire du CACT et a exprimé son souhait de changer de secrétaire. En outre, le représentant du syndicat Force Ouvrière a critiqué les méthodes de travail de M. B et son positionnement vis-à-vis de l’ARS Grand Est en lui reprochant d’être trop passif et de ne pas se montrer suffisamment vindicatif. De manière plus générale, l’agent en cause a critiqué le syndicat CFDT et sa politique. Ces mises en cause ont été formulées dans le cadre du fonctionnement du CACT, une instance représentative des agents, dans le cadre de laquelle les représentants de différents syndicats ont vocation à confronter leurs idées et à promouvoir leur organisation syndicale. Dans ce contexte, les critiques, bien que virulentes, qui ont été formulées à l’encontre de M. B
par le représentant d’un syndicat concurrent n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression dont cet agent dispose dans le cadre de ses fonctions syndicales, quels que soient les effets que ces critiques ont pu produire sur le requérant. Par suite, les éléments dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande du requérant, l’ARS Grand Est lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par la décision en litige
du 7 mars 2023 au regard de la dégradation de son état de santé, sans pour autant se prononcer définitivement sur l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, l’employeur du requérant a saisi l’inspection générale des affaires sociales qui a diligenté une enquête destinée à déterminer l’existence d’un harcèlement moral. Le rapport de cette enquête, qui a été déposé au mois d’août 2023 a conclu à l’absence de harcèlement moral à l’encontre de M. B. Dès lors, et malgré l’absence de faits de nature à faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’ARS Grand Est n’a pas négligé la demande de M. B. Par site, le moyen tiré de ce que l’ARS Grand Est aurait manqué à son obligation de sécurité doit être écarté.
11. Le moyen tiré de ce que l’absence de communication au requérant de l’intégralité du rapport de l’inspection générale des affaires sociales serait déloyal est inopérant dès lors que ce rapport a été établi postérieurement à l’édiction de la décision en litige.
12. Le moyen tiré de ce que les mesures mises en œuvre dans la décision en litige pour protéger M. B des faits de harcèlement moral dont s’il s’estime victime sont insuffisantes n’est pas fondé dès lors que ces faits de harcèlement ne sont pas établis pour les motifs exposés au point 7.
13. Il ne résulte d’aucune disposition que l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent implique nécessairement la reconnaissance de la matérialité des faits dont il se prétend victime. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2023. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
15. Pour les motifs exposés au point 7, M. B n’a pas été victime de faits de harcèlement moral. Par suite, il n’est pas fondé à obtenir la réparation des préjudices dont il se prévaut sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique.
16. Pour les motifs exposés aux points précédents, l’ARS Grand Est n’a pas commis de manquements dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Par suite, cet établissement n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur la requête 2400155 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux décisions du 16 novembre 2023 :
18. En premier lieu, les décisions en litige portent sur des demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’un accident de service pour l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires qui sont relatives aux conditions d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité.
19. En deuxième, les décisions en litige sont signées par délégation pour les ministres des ministères sociaux, qui comprennent le ministre de la santé, compétent pour édicter ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été édictées par une autorité incompétente doit être écarté.
20. En troisième lieu, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée
dans les conditions prévues à l’article 47-9. "
22. Le dépassement des délais mentionnées aux 1° et 2° de l’article 47-5 précité a pour seule conséquence le placement de l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l’égard des décisions édictées à l’issue de cette instruction.
23. En cinquième lieu, le requérant n’établit pas que le conseil médical se serait réuni en visioconférence dans le cadre de l’instruction de ses demandes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ces réunions manque en fait.
24. En sixième lieu, M. B soutient que le conseil médical n’aurait pas été suffisamment été informé sur son état de santé dès lors que son taux d’invalidité imputable
à la maladie dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service le 19 avril 2022 n’a pas été réévalué en considération de l’évènement du 20 octobre 2023 qu’il qualifie d’accident. Néanmoins, les conséquences de cet évènement, qui ont fait l’objet d’un avis distinct du conseil médical, n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre de l’examen de sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de maladie professionnelle :
25. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque
le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée
dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. « Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 19 avril 202la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ayant entrainé son placement en congés pour raison de santé du 26 au 31 novembre 2022. Par la décision du 16 novembre 2023 en litige, sa demande a été rejetée au motif que la maladie dont il se prévaut n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale et n’a pas causé au requérant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. Cette appréciation est fondée
sur les conclusions administratives du médecin agréé qui l’a examiné le 17 octobre 2022.
M. B ne produit aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’accident de service :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
28. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
29. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une réunion ayant eu lieu
le 20 octobre 2022 au sein du CACT, M. B a été critiqué par un représentant du syndicat Force Ouvrière mettant en cause son activité au sein du comité et dans le cadre de ses précédentes fonctions de secrétaire au sein de cette instance. Les propos dont fait état M. B, qui n’ont pas de caractère soudain et violent, n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression dont dispose un agent dans le cadre de ses fonctions syndicales, quels que soient les effets que ces critiques ont pu produire sur le requérant. Par suite, l’évènement survenu le 20 octobre 2022 ne constitue pas un accident de service.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions du 16 novembre 2023. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur la requête 2402926 :
31. Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 10 décembre 2024, M. B a, de manière rétroactive, été placé en congé de longue maladie à plein traitement
du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024 et dans cette même position rémunérée à 60 % de son traitement du 17 octobre 2024 au 31 janvier 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation des arrêtés des 8 et 24 octobre 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 1er au 16 octobre 2024 et sans traitement
du 17 octobre au 30 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à a charge de l’ARS Grand Est, qui n’est pas, dans les présentes instances,
la partie perdante, les sommes que réclame M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B ni du syndicat CFDT Interco de la Marne
les sommes que sollicite l’ARS Grand Est au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat CFDT Interco de la Marne sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé de la région Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’agence régionale de santé de la région Grand Est, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmis au syndicat de la Confédération française démocratique du travail Interco de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301019, 2400155, 2402926
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