Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 avr. 2026, n° 2320181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dell’Asino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 27 avril 2023 acceptant sa démission ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer en congé maladie de longue durée avec effet au 1er avril 2022, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 507, 10 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code général de la fonction publique, en ce que l’acceptation de sa démission est intervenue tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la radiation des cadres de la requérante s’imposait dès lors qu’elle s’est maintenue en position irrégulière en s’abstenant de répondre aux demandes de ses services.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure des conservatoires de Paris de classe normale titulaire affectée à la direction des affaires culturelles, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 20 septembre 2018. Par un courrier du 24 août 2022 dont l’administration a accusé réception le 29 août suivant, elle a informé la Ville de Paris qu’elle souhaitait démissionner de ses fonctions le 19 septembre 2022, à l’issue de la dernière période de congé de longue durée qui lui avait été accordée. La Ville de Paris a accusé réception de sa demande de démission par une lettre du 29 août 2022. Par un arrêté du 25 avril 2023, la maire de Paris a placé Mme A… en congé de longue durée pour la période du 19 septembre 2022 au 31 mars 2023. Par un arrêté du 27 avril 2023, la maire de Paris a accepté la démission de Mme A… à compter du 1er avril 2023. Mme A… a formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté par un courrier du 18 mai 2023. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel Ville de Paris a accepté sa démission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. (…). ».
3. Eu égard à la portée d’une démission et à l’exigence, posée par les dispositions précitées, qu’elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code général de la fonction publique que, si l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai d’un mois pour notifier une décision expresse d’acceptation ou de refus, elle se trouve dessaisie de l’offre de démission à l’expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par les textes précités.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a régulièrement présenté sa démission du corps des professeurs de conservatoire de Paris par une lettre du 24 août 2022. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la lettre du 29 août 2022 par laquelle le chef du bureau des « maladies et retraites invalidité » a, d’une part, accusé réception de la demande de démission de Mme A…, d’autre part, informé l’intéressée que sa demande était transmise à la direction des affaires culturelles dont elle relevait, enfin indiqué que « ses services clôtureront [son] congé maladie dès réception de l’arrêté actant de [sa] démission », ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme valant acceptation de la démission de la requérante au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté par lequel la maire de Paris a accepté sa démission, qui est intervenu le 27 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 551-2 du code général de la fonction publique, est, pour ce seul motif, illégal. Les circonstances invoquées par la Ville de Paris selon lesquelles Mme A… n’aurait pas répondu aux demandes qui lui avaient été adressées par le bureau des « maladies et retraites invalidité » les 14 décembre 2021 et 9 août 2022, soit au demeurant avant l’envoi de la lettre de démission de l’intéressée, et ne se serait pas manifestée jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 27 avril 2023 sont, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que l’arrêté litigieux est intervenu à une date à laquelle la Ville de Paris était dessaisie de la demande de démission de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 27 avril 2023.
Sur l’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 acceptant la démission de Mme A… implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressée dans les cadres de la Ville de Paris, à compter de la date de son éviction le 1er avril 2023. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution du présent jugement implique également nécessairement que la Ville de Paris place Mme A… en congé de longue durée à compter du 1er avril 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter du 1er avril 2023, d’autre part, de réexaminer sa situation pour la placer dans une position statutaire régulière à compter du 1er avril 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 27 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter du 1er avril 2023, d’autre part, de réexaminer sa situation pour la placer dans une position statutaire régulière à compter du 1er avril 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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