Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de, commune de Saint-Jean- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du 20 mars 2026 des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Jean-la-Bussière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-la-Bussière de prendre une nouvelle délibération portant désignation de trois membres titulaires et de trois membres suppléants dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné seulement quatre membres alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants devaient être désignés.
La requête a été communiquée à M. G… C…, M. D… H…, Mme F… E…, et M. A… I… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Saint-Jean-la-Bussière, informe le tribunal que, par délibération n° 23/04/2026-14 du 23 avril 2026, le conseil municipal de Saint-Jean-la-Bussière a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offres de la commune.
Vu le procès-verbal et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 avril 2026, postérieure à l’introduction du présent déféré, le conseil municipal de Saint-Jean-la-Bussière a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offres de la commune. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré de la préfète du Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. G… C…, à M. D… H…, à Mme F… E…, et à M. A… I… et à la commune de Saint-Jean-la-Bussière.
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le président,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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