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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. mauny, 11 janv. 2024, n° 2109778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le numéro 2109778, et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 3 avril 2023, Mme E… B…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2020- 2021, établi le 23 juin 2021 et d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles e rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’établir un nouveau CREP révisé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le compte-rendu et la décision de rejet de son recours hiérarchique sont insuffisamment motivés ;
-
le compte-rendu n’est pas visé par l’autorité hiérarchique en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2012-888 du 28 juillet 2010 ; son autorité hiérarchique n’est pas le principal du collège mais la rectrice de l’académie ; elle a été privée d’une garantie car elle n’a pas pu formuler d’observation avant le visa de l’autorité hiérarchique ;
-
-
le compte rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a 27 ans d’expérience et peut être qualifiée d’experte, au regard de son expérience, de sa loyauté et de son investissement ; alors qu’elle était qualifiée jusque là d’experte, elle est notée « maîtrise » en termes de compétences professionnelles et technicité, contribution à l’activité du service, aptitude à l’encadrement et ou à la conduite des projets et à développer s’agissant des capacités professionnelles et relationnelles ;
-
le CREP est entaché d’un détournement de pouvoir et résulte d’une volonté de règlement de compte par le chef d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II.
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2207279, Mme E… B…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler son CREP pour l’année 2021-2022, établi le 20 juin 2022 et d’annuler la décision 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles e rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’établir un nouveau CREP révisé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de rejet de recours gracieux ;
-
la décision de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée ;
-
le compte-rendu n’est pas visé par l’autorité hiérarchique en méconnaissance de l’article 4 du décret 2012-888 du 28 juillet 2010 ; son autorité hiérarchique n’est pas le principal du collège mais la rectrice de l’académie ; elle a été privée d’une garantie car elle n’a pas pu formuler d’observation avant le visa de l’autorité hiérarchique ;
-
le CREP et la décision de rejet du recours hiérarchique sont entachés d’une erreur de fait car son recours hiérarchique de droit commun a été regardé à tort comme un recours prévu à l’article 6 du décret 2010-888 ;
-
le compte rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a 27 ans d’expérience et peut être qualifiée d’experte, au regard de son expérience, de sa loyauté et de son investissement ; alors qu’elle était qualifiée jusque là d’experte, elle est notée « maîtrise » en termes de compétences professionnelles et technicité, « à développer » s’agissant de la contribution à l’activité du service, « maîtrise » pour l’aptitude à l’encadrement et ou à la conduite des projets et « à développer » s’agissant des capacités professionnelles et relationnelles.
-
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de l’éducation ;
-
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Mauny,
-
les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, attachée administrative de l’Etat, est affectée comme gestionnaire au collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville depuis 2011. Elle a demandé, par une requête, enregistrée sous le numéro 2109778, d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020-2021, établi le 23 juin 2021 et la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2207279, elle demande au tribunal d’annuler son compte- rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021-2022, établi le 20 juin 2022, ainsi que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a indiqué qu’elle ne donnerait pas de suite à son recours gracieux.
2.
Les requêtes de Mme B… concernent la même requérante et posent des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2109778 :
3.
Aux termes de l’article 4 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Le compte rendu
1.
de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. »
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. / Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. / Il représente l’Etat au sein de l’établissement. / (…) ». L’article R. 421-8 du même code dispose que : « Les collèges (…) sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. (…) ». L’article R. 421-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. (…) ».
5.
Il résulte des dispositions précitées que Mme B… était placée en 2021 sous l’autorité hiérarchique de M. C…, principal du collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville, qui était également son supérieur hiérarchique direct. La circonstance que M. C… a signé le compte rendu attaqué en tant que supérieur hiérarchique direct de Mme B… et l’a visé en tant d’autorité hiérarchique n’entache donc pas le compte-rendu d’évaluation d’illégalité. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été empêchée de formuler des observations après son entretien professionnel et avant que le visa de l’autorité hiérarchique ne soit formellement apposé sur son compte-rendu.
6.
En deuxième lieu, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste seraient insuffisamment motivées dès lors qu’aucun texte n’impose la motivation de telles décisions, qui ne sont pas des décisions individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7.
En troisième lieu, Mme B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle devait être notée « experte » eu égard à son évaluation antérieure, son ancienneté et son investissement dans ses fonctions, dans les quatre rubriques d’évaluation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été évaluée comme experte au titre de l’année 2019/2020 pour les quatre rubriques d’évaluation, et que l’évaluation en litige n’est pas moins favorable que celle relative à l’exercice précédent. S’il est fait état en outre de difficultés dans l’utilisation de l’outil informatique et de la non réalisation d’un stage lié à l’outil informatique dans le CREP, la requérante, à l’exception de son ancienneté, ne se prévaut d’aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation. Elle n’apporte aucun élément de nature à contredire l’existence de difficultés relationnelles avec l’agence comptable, les membres de la communauté scolaire et les partenaires extérieurs et fournisseurs relevées dans le CREP au titre des capacités professionnelles et relationnelles et dans l’appréciation littérale. A l’inverse, l’administration produit une note précisant les griefs qui lui sont faits, tenant aux difficultés relationnelles avec l’agence comptable, aux difficultés rencontrées par certains enseignants pour obtenir des remboursements en espèces, aux difficultés relationnelles avec certaines entreprises prestataires, professeurs, ou familles d’élèves s’agissant de l’attribution des bourses. Enfin, elle ne conteste pas stocker du matériel divers dans son bureau, même si elle conteste l’inutilité d’un tel stockage en évoquant des vols
1.
et des actions de vandalisme. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les évaluations au niveau
« maîtrise » s’agissant des compétences professionnelles et technicité, de la contribution à l’activité du service, de l’aptitude à l’encadrement et ou à la conduite des projets et au niveau
« à développer » s’agissant des capacités professionnelles et relationnelles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8.
Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la requête n°2207279 :
9.
Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que Mme B… était placée en 2022 sous l’autorité hiérarchique de Mme A…, principale du collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville, qui était également sa supérieure hiérarchique directe. La circonstance que Mme A… a signé le compte-rendu attaqué en tant que supérieure hiérarchique directe de Mme B… et l’a visé en tant d’autorité hiérarchique n’entache donc pas le compte-rendu d’évaluation d’illégalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été empêchée de formuler des observations après son entretien professionnel, le CREP ayant été signé par Mme A… le 27 juin 2022 en qualité de supérieur hiérarchique, puis par Mme B… le 2 juillet 2022 et enfin par Mme A… le 4 juillet 2022 en qualité de supérieure hiérarchique, ce qui laissait le temps nécessaire à Mme B… de formuler des observations si elle le jugeait utile.
10.
Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste seraient insuffisamment motivées dès lors qu’aucun texte n’impose la motivation de telles décisions, qui ne sont pas des décisions individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du CRPA.
11.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du rectorat de l’académie de Versailles était compétente, en application d’un arrêté de la rectrice de l’académie du 6 juillet 2022, pour signer les actes relatifs à son champ de compétence à l’exclusion des décisions de mise en congé d’office, des actes concernant les sanctions disciplinaires, les mesures de suspension, de radiation, de licenciement ainsi que les décision concernant la composition des CAPA et CCP. Il suit de là que Mme D… était compétente pour signer la décision contestée du 18 juillet 2022.
12.
Par ailleurs, si Mme B… soutient que cette décision du 18 juillet 2022 serait entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle se méprend sur la portée de son recours hiérarchique en estimant que ce dernier ne relève pas de la compétence du recteur mais de la principale de son établissement, il ressort des termes du recours de Mme B… du 9 juillet 2022 qu’elle a demandé la révision de son évaluation, laquelle demande de révision d’un CREP relève de la compétence de l’autorité hiérarchique en application de l’article 6 du décret 2010-888 susvisé. Le moyen soulevé par Mme B… ne peut donc qu’être écarté.
13.
Enfin, Mme B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle devait être notée au niveau « expert » eu égard à son évaluation antérieure, son ancienneté et son investissement dans ses fonctions, dans les quatre rubriques d’évaluation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été évaluée comme « experte » au titre de l’année 2020/2021 pour les quatre rubriques d’évaluation.
1.
Si elle conteste l’évaluation de « maîtrise » s’agissant des compétences professionnelles et technicité, cette évaluation est stable par rapport au précédent exercice d’évaluation et elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à la regarder comme manifestement erronée. Si elle conteste également l’évaluation « à développer » s’agissant de la contribution à l’activité du service, le CREP litigieux relève les carences de l’intéressée dans le partage des informations, un refus de communiquer et de tenir compte des remarques, des réponses tatillonnes entravant la bonne marche de l’établissement, de l’absence de suivi avec rigueur des procédures pour les fonds sociaux et d’une méconnaissance de l’organisation collective du travail. Elle fait état également des difficultés rencontrées par les enseignants à raison de son comportement et de la nécessité de s’assurer que l’accomplissement des tâches confiées, avec une méconnaissance de son rôle de conseil et d’aide à la décision. En réponse à ces observations, Mme B… oppose une série de faits qu’elle considère comme des dysfonctionnements ou une méconnaissance des règles comptables par sa hiérarchie ou ses interlocuteurs, mais ne conteste pas sérieusement que son approche de son activité de gestionnaire a pu entraver le bon fonctionnement du service. S’agissant de l’évaluation « à développer » pour les capacités et professionnelles, la requérante ne conteste pas les difficultés relationnelles avec l’agence comptable ou le personnel enseignant ainsi que des prestataires intervenant sur le site. Enfin, s‘agissant de l’évaluation « maîtrise » pour l’encadrement ou la conduite de projet, elle n’apporte aucun élément, eu égard à ce qui précède, pour démonter son caractère erroné. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les évaluations à « maîtrise » s’agissant des compétences professionnelles et technicité et de l’aptitude à l’encadrement et ou à la conduite des projets et de « à développer » s’agissant de la contribution à l’activité du service et des capacités professionnelles et relationnelles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées par le présent jugement, ce dernier n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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