Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501555 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme E A F. C, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Sangue, substituant Me Abderrezak , représentant Mme A épouse C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 14 avril 1984, a sollicité le 30 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 24 avril 2017 sous couvert d’un visa C, y réside de manière habituelle depuis cette date, comme en attestent les nombreux documents administratifs et médicaux versés. Par ailleurs, elle a épousé, le 6 septembre 2016 en Algérie, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2034, avec lequel elle a eu trois enfants, tous nés en France en 2018, 2022 et 2024. Son aîné est atteint d’un diabète de type 1 et reconnu handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Son époux exerce quant à lui la profession de chauffeur de taxi. Dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de la requérante en France, de la durée et des conditions de son séjour, et alors même que l’intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d’une mesure de regroupement familial en sa faveur, le refus contesté a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de certificat de résidence présentée par Mme A épouse C. Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Mme A épouse C d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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