Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 août 2025, n° 2509375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2025, N° 2413446 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de refus d’autorisation de travail du 7 juillet 2025, décision révélée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que du fait de la décision en litige elle ne peut s’inscrire à France Travail, ni entrer en recherche active d’un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et notamment sa fille de nationalité française ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations du 4° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
Vu :
— la requête au fond n° 2509374 enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation au fond de l’arrêté du 7 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Secchi, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 mai 1996, a sollicité le 5 septembre 2024 son admission au séjour sur le fondement du 4° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé. Après que l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2413446 du 19 juin 2025, Mme A B a été destinataire d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler en méconnaissance avec l’injonction ordonnée par le jugement précité. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la suspension de cette autorisation provisoire de séjour en tant qu’elle ne lui permet pas de travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
5. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que du fait de la décision en litige, elle ne peut s’inscrire à France Travail, ni entrer en recherche active d’un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et notamment ceux de sa fille de nationalité française. Il résulte en effet de l’instruction et notamment des prescriptions de tribunal dans le jugement précité, qu’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail n’est pas conforme à l’injonction délivrée. Dans ces circonstances et pour ce seul motif, il y a lieu de considérer, que la condition d’urgence est, en l’espèce, satisfaite.
6. D’autre part et en l’état de l’instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est livré à une appréciation erronée et incomplète de la situation de la requérante alors que l’injonction du tribunal était pourtant précise sur ce point ainsi que ceci a été dit précédemment. Le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de son dossier dont est entaché l’arrêté contesté est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a certes délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour mais sans la possibilité de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date du jugement qui sera rendu par le juge du fond dans l’instance n° 2509374. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B, qui est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’autorisation provisoire de séjour du 7 juillet 2025 est suspendue en tant qu’elle n’autorise pas Mme A B à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D A B et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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