Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2509214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a sollicité le 18 décembre 2023 une demande de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, qu’elle n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 22 janvier 2026 à 10h30 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 mai 1990 à Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), a sollicité, le 18 décembre 2023, auprès du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… le 22 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 22 janvier 2026 afin de déposer son dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
La requérante ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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