Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2401474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2401474, enregistrée le 14 février 2024, Mme C A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en l’absence de considérations circonstanciées sur son état de santé ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins composant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ont été régulièrement désignés et que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
II) Par une requête n° 2401488, enregistrée le 14 février 2024, M. B D, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en l’absence de considérations circonstanciées sur son état de santé ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins composant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ont été régulièrement désignés et que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme C A, ressortissants angolais respectivement nés le 7 janvier 1965 et le 7 juin 1965, ont déclaré être entrés en France le 6 mars 2022 munis d’un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants. Le 11 mars 2022, ils ont introduit des demandes de protection internationale qui ont été rejetées, le 29 novembre 2022, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII). Le 27 janvier 2023, ils ont sollicité des titres de séjour en raison de leur état de santé respectif sur le fondement de l’article L. 435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 28 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté leur demande de titre de séjour.
2. Les requêtes nos 2401474 et 2401488 concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour la préfète de l’Ain et par délégation, par Mme F E, directrice de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain. Par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme F E pour notamment signer les décisions concernant l’admission au séjour et les mesures d’éloignement des étrangers ainsi que les décisions dont elles peuvent être assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que font valoir les requérants, les décisions en litige, qui font notamment état des avis émis par le collège des médecins de OFII quant à leur état de santé respectif, comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et médicale des intéressés, en particulier en raison du secret médical attaché à leur situation, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article R. 425-11 de ce code précise que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
6. Les requérants soutiennent que les avis des collèges des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatifs à la situation de chacun sont irréguliers. Toutefois, ces avis, produits par la préfète de l’Ain, ont été rendus le 6 juillet 2023 pour M. D et le 24 juillet 2023 pour Mme A, par des collèges composés de trois médecins, au vu des rapports médicaux établis aux mêmes dates, soit les 6 et 24 juillet 2023 selon la situation de chacun, par un quatrième médecin, qui n’a donc pas siégé au sein desdits collèges. Ainsi, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés en toutes leurs branches.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités en raison de leur état de santé, la préfète de l’Ain a estimé, en s’appropriant les avis précités des médecins de l’OFII, que leur état de santé respectif nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’ils peuvent néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d’origine, où ils pourront voyager sans risque. Pour contester les décisions en litige, les requérants font valoir qu’ils ne pourront pas bénéficier d’un traitement approprié pour soigner leurs différentes maladies en cas de retour dans leur pays d’origine.
10. Toutefois, d’une part, s’agissant de M. D, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 20 juin 2023 par la maison médicale de garde de Vaise, des ordonnances établies entre le 23 mars 2022 et le 8 juin 2023, qu’il souffre d’hypertension et d’un stress post-traumatique, eu égard à leur teneur, aucune des pièces du dossier seule ou prises dans leur ensemble n’est de nature à établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement dont il a besoin pour soigner son hypertension dans son pays d’origine, l’Angola. A cet égard, s’il fait état de défaillances du système médical angolais, il ne les établit pas. De même, il n’apporte aucune pièce médicale établissant la nécessité ni même l’existence d’un suivi ou d’un traitement en rapport avec son stress post-traumatique en France. En tout état de cause, à supposer qu’il ait besoin d’un suivi médical psychiatrique, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche MedCoi établie en 2017, produite en défense et non contestée, qu’il peut bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il bénéficie d’un traitement régulier pour la prise en charge de son diabète, sans détailler dans ses écritures le nom des médicaments pris à ce titre et alors que la préfète de l’Ain fait valoir, sans être contredite, qu’aucun document médical produit ne fait mention de cette pathologie, M. D n’établit pas souffrir de cette pathologie. En tout état de cause, les éléments généraux dont il se prévaut à l’appui de son moyen, notamment les articles de presse et les rapports d’associations internationales, ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dont il aurait besoin pour soigner un diabète. Dans ces conditions, M. D n’apporte aucun élément sérieux et probant qui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète de l’Ain dans la décision qu’il conteste.
11. D’autre part, s’agissant de Mme A, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 28 juin 2023 par la maison médicale de garde de Vaise et des ordonnances établies entre le 11 mars 2022 et le 20 octobre 2023, qu’elle souffre de diabète, d’hypertension et d’un stress post-traumatique, eu égard à leur teneur, aucune des pièces du dossier seule ou prises dans leur ensemble, similaires aux pièces produites par son conjoint dans sa propre requête, n’est de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier du traitement dont elle a besoin pour soigner son hypertension et son diabète dans son pays d’origine, l’Angola. A cet égard, si elle aussi fait état de défaillances du système médical angolais, elle ne les établit pas, de sorte qu’elle ne produit aucune pièce de nature à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité des traitements dont elle a besoin pour soigner son diabète et son hypertension. De même, et à supposer qu’elle a effectivement bénéficié d’un suivi psychiatrique au centre de Miribel, elle n’apporte aucune pièce médicale établissant la nécessité de le poursuivre dans son pays d’origine. En tout état de cause, et comme précédemment pour M. D, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche MedCoi établie en 2017, produite en défense et non contestée, qu’elle peut bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’apporte aucun élément sérieux et probant qui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète de l’Ain dans la décision qu’elle conteste. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
13. En se bornant à se prévaloir de leur état de santé et eu égard aux motifs retenus aux points 10 et 11, M. D et Mme A, entrés sur le territoire français le 6 mars 2022, qui au demeurant n’établissent aucune attache particulière en France, ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour opposés à leur demande porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée.
14. En septième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou que la préfète aurait statué de sa propre initiative sur un tel fondement, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11, ils ne justifient d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. En huitième lieu, compte tenu des motifs retenus aux points 10 à 14, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
17. En l’espèce, les décisions contestées, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D et Mme A de leurs enfants, ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D, à Me Fréry et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2401474 – 2401488
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