Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) en cas d’annulation pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois également sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… E… F… épouse C…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) en cas d’annulation pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois également sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 8 décembre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026, Mme E… F… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 30 décembre 1980, et Mme E… F… épouse C…, née le 27 août 1979, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France respectivement le 23 décembre 2017 et le 27 janvier 2018, munis d’un visa de court séjour « Schengen » valable trente jours et accompagnés de deux de leurs enfants nés en Algérie en 2012 et 2013. Par un arrêté du 1er octobre 2019, le préfet de la Loire a opposé un refus de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » à Mme E… F… épouse C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 19 mai 2020 le tribunal a rejeté sa requête à l’encontre de cet arrêté. Le 22 avril 2025 les époux C… ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux nouveaux arrêtés du 3 juillet 2025, dont les époux C… demandent l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé pour chacun à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509758 et n° 2509761 enregistrées pour M. C… et Mme E… F… épouse C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les arrêtés du 3 juillet 2025 ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C…, respectivement âgés de 37 et de 38 ans, sont entrés régulièrement en France les 23 décembre 2017 et 27 janvier 2018, accompagnés de leurs deux premiers enfants nés en 2012 et 2013, et font valoir qu’ils y résident depuis. Si les intéressés se prévalent de la naissance de deux autres enfants en France en 2018 et 2021, de relations amicales, d’une insertion socio-professionnelle et d’une intégration réussie et produisent de nombreuses attestations de soutien devant le tribunal, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2018, que la demande de titre de séjour pour raison de santé de Mme E… F… épouse C… a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 27 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 19 mai 2020 et à laquelle elle ne s’est pas conformée. M. C… se prévaut, de son apprentissage de la langue française, de ses ressources à hauteur de 1 500 euros bruts mensuels dans le cadre de mission d’intérim en qualité d’opérateur de production. Mme E… F… épouse C… se prévaut de son apprentissage de la langue français, de sa formation en tant qu’aide-soignante et auxiliaire de puériculture jusqu’en 2027 et de son activité professionnelle depuis novembre 2024 en qualité d’agente d’entretien sous statut d’auto-entrepreneur rémunérée à hauteur de 168 euros mensuels par des chèques emploi service (CESU). Toutefois, les intéressés n’ont aucune activité professionnelle leur permettant de bénéficier de ressources stables et suffisantes pour s’insérer durablement sur le territoire français et subvenir aux besoins de leur famille, contrairement à ce qu’ils soutiennent, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a pu travailler en intérim sous couvert d’une carte d’identité italienne falsifiée. Enfin, si les époux C… se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, rien ne fait pourtant obstacle à ce que la cellule familiale, de même nationalité, se reconstitue en Algérie, leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où deux de leurs enfants sont nés, le couple ne justifiant au demeurant pas d’une durée significative de séjour en France, et où leurs enfants pourraient reprendre et poursuivre leur cursus scolaire. Dans ces conditions, les requérants n’établissement pas que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, M. C… et Mme E… F… épouse C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions contestées obligeant les intéressés à quitter le territoire français, seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, ne peuvent qu’être écartée.
En second lieu, en l’absence d’élément spécifique relatifs aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 5.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 8, et en l’absence d’argumentation spécifique, M. C… et Mme E… F… épouse C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale dès lors qu’ils sont intégrés en France et que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C… et Mme E… F… épouse C… n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2509758 et 2509761 de M. C… et Mme E… F… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… E… F… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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