Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2401862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Righi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de l’Etat, suivant la demande du 2 juin 2023, et née dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 23 novembre 2023, de refus de communication :
— du ou des procès-verbaux faisant état de l’inventaire ou des inventaires contradictoires, réalisés en application des dispositions R. 5312-8 alinéa 1er du code des transports entre l’Etat et le port autonome ou le Grand port maritime de Marseille et entre le port autonome et le grand port maritime de Marseille
— de la liste des biens de l’Etat remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 4 juillet 2008, ainsi que de tous actes s’y rapportant ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’opérer la communication de ces documents dans le délai d’un mois, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle a la qualité pour ester en justice ;
— le refus de communication opposé par l’Etat est insuffisamment motivée, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite ;
— les documents sollicités entrent dans le cadre des missions de service public qu’elle exerce dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la bonne perception des taxes foncières.
La procédure a été communiqué à L’Etat qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code des transports
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Defline pour la commune de Marseille.
— L’état n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Marseille a formulé le 2 juin 2023, une demande de communication de pièces administratives à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône. En l’absence de communication des documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande de la commune de Marseille, une décision implicite est née. La commune de Marseille a alors sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 9 octobre 2023, qui a émis le 23 novembre 2023, un avis favorable à la communication desdits documents. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Et d’autre part, aux termes de l’article R. 5312-8 du code des transports : « Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5312-5 à R. 5312-7, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l’Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé. ».
4. Les documents dont il est sollicité la communication par la commune de Marseille sont de nature administrative et par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le refus de communiquer ces documents méconnaît donc l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () » Aux termes de l’article L. 911-3 : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’Etat communique à la commune requérante les documents et informations demandés. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d’avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à la commune requérante de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Etat a refusé de communiquer les documents et informations, mentionnés dans les visas, demandés par la commune de Marseille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d’avoir procédé à la communication des documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à la commune requérante la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille et au préfet de la région Provence Alpes, Côté d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. ALa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne le préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2401862
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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