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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ouriri au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est fondée à tort sur le fait qu’il serait entré irrégulièrement en France ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- l’existence de circonstances humanitaires fait obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire est également fondée sur des motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie pas d’avoir sollicité un titre de séjour après l’expiration de son visa, de ce qu’il a détourné son visa touristique de son objet, de ce qu’il a indûment déclaré avoir perdu son passeport et de ce qu’il a déclaré vouloir demeurer en France.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1994, a été placé en retenue administrative le 12 décembre 2024 par les services de la direction départementale de la police nationale de l’Aube pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte la mention de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, ainsi que les motifs de fait fondant cette décision qui y sont exposés de manière suffisamment précise et sans revêtir de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… n’est présent en France que depuis novembre 2022. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec sa compagne qui l’héberge, ainsi que de la promesse d’embauche dont il dispose et qui est, au demeurant, postérieure à l’arrêté en litige, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à l’objectif en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet a retenu qu’il ne justifiait pas d’être entré régulièrement en France et qu’il s’est maintenu dans ce pays sans solliciter de titre de séjour. Toutefois, M. A… justifie d’être entré directement en France le 24 novembre 2022 sous couvert d’un visa valable du 13 novembre 2022 au 5 décembre 2022 pour tous les Etats Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il est dès lors fondé à soutenir qu’en retenant qu’il serait entré de manière irrégulière en France, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur matérielle.
Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de l’Aube fait valoir dans son mémoire en défense que M. A… présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors notamment, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire plus de deux ans après l’expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour, et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré vouloir demeurer en France en dépit de la décision d’éloignement. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme demandant que soient substitués, pour caractériser le risque de fuite de l’intéressé au regard du 3° de l’article L. 612-2 précité, au motif tiré de l’absence d’entrée régulière en France de M. A…, les motifs tirés de ce que sa situation correspond à celles prévues par les dispositions des 2° et 4° de l’article L. 612-3 précité. Or, le requérant ne conteste pas s’être maintenu en France après l’expiration de son visa de court séjour sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police dans le cadre de la retenue administrative précédemment indiquée qu’en cas de décision d’éloignement il ne voudrait cependant pas quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut à cet égard de sa communauté de vie avec sa compagne et d’une promesse d’embauche, ces éléments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard des dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du préfet de l’Aube, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Le requérant soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires au regard des dispositions précitées. Toutefois, s’il se prévaut à cet égard de sa relation de concubinage, de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et s’il soutient être très bien inséré en France, ces éléments ne permettent pas d’établir en l’espèce l’existence de circonstances humanitaires au regard des dispositions de l’article L. 612-6 précité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… le préfet de l’Aube aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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