Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2521026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 26 mai 2025 de l’ambassade de France à Moroni (Comores) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de son époux de nationalité française avec lequel elle s’est mariée le 9 août 2024 et que cette séparation risque de durer compte tenu des délais de jugement pouvant aller jusqu’à deux ans alors que, par ailleurs, le couple démontre mener une vie conjugale stable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait en retenant le motif selon lequel elle n’aurait pas respecté les conditions d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 A du CESEDA alors qu’elle avait fait savoir aux autorités françaises vouloir repartir aux Comores, ce qui a été relevé dans l’arrêté n°5942/2025 notifié le 2 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et qu’elle est effectivement partie le 4 avril 2025, pour déposer sa demande de visa le 14 mai 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du CESEDA dès lors que le couple atteste de la réalité de sa vie commune ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la demande de visa n’a été déposée que le 14 mai 2025, la séparation n’a donc pas perduré depuis de longues années et alors qu’elle ne démontre pas que son époux ne pourrait pas venir la voir aux Comores d’où il est également originaire ; au surplus elle a attendu près de trois mois après la naissance du refus implicite de la commission pour saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2023, qu’elle n’a pas exécuté volontairement après avoir demandé un titre de séjour le 7 septembre 2022 ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de fait dès lors que le second arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été pris à la demande de l’intéressée alors qu’elle n’avait déjà pas exécuté le premier arrêté pris à son encontre et qu’elle ne justifie pas, par un document de voyage, de son retour effectif aux Comores le 4 avril 2025 ;
* un faisceau d’indices permet de conclure que l’intéressée a contracté mariage dans le but exclusif de s’installer durablement en France notamment quant au regard de son parcours migratoire, de l’absence d’éléments probants quant à la réalité de la communauté de vie alléguée et effective entre la date du mariage et son retour aux Comores ni après leur mariage, de ses déclarations en 2022 à l’appui de sa demande de titre de séjour où elle a indiqué être célibataire alors que le mariage aurait été célébré le 24 décembre 2021 et alors que son frère est également entré irrégulièrement à Mayotte où il s’y maintient ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressée ne justifie pas avoir exécuté le second arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au regard de l’absence de sincérité du mariage.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 22 juillet 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 26 mai 2025 de l’ambassade de France à Moroni (Comores) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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