Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n°2404189, Mme G… F…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme E… J… H… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’une juridiction a effectivement prononcé à son bénéfice le transfert de l’autorité parentale sur sa fille mineure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de sa fille mineure isolée et vulnérable au Cameroun ;
- la production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale ne lui a pas été demandée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2404261, Mme G… F…, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme B… à Dieu Arielle D… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève pour sa fille B… à Dieu Arielle D… A… les mêmes moyens que dans sa requête n° 2404189.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2404189.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée dans les deux instances au 25 août 2025 à 17h00.
Deux mémoires produits par Mme F… ont été enregistrés après clôture le 25 août 2025 à 17h01 et 17h02. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Tsanga, avocate de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante camerounaise, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2020. Les enfants mineurs K… J… H… A… et B… à Dieu Arielle D… A…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 23 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404189 et n° 2404261 présentées par Mme F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visas opposés à Mmes E… J… H… A… et B… à Dieu Arielle D… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par l’autorité consulaire tiré du défaut de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 31 mai 2022, M. A… I…, père des enfants H… A… et D… A…, a déclaré conférer à Mme F… l’autorité parentale sur ses filles et autoriser celles-ci à la rejoindre en France. Par jugement n° 3006/DT du 26 octobre 2023, le tribunal de première instance de Yaoundé a homologué cet acte notarié et a transféré la tutelle et l’autorité parentale des enfants à Mme F…. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, à la date de la décision attaquée, la requérante avait justifié détenir l’autorité parentale exclusive sur ses enfants. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… A… et à Mme D… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… A… et à Mme D… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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