Rejet 30 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 30 mars 2023, n° 2112110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 31 août 2022, Mme G C épouse E, représentée par Me Obadia, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Jouy-le-Chatel l’a radiée des cadres, pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jouy-le-Chatel de procéder à sa réintégration à compter du 3 novembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-le-Chatel une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas revêtu du caractère exécutoire ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’arrêts de travail jusqu’au 23 décembre 2021, transmis dans le respect du délai de quarante-huit heures à la commune ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui a pas laissé un délai suffisant pour reprendre ses fonctions à la date du 2 novembre 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 12 octobre 2022, la commune de Jouy-le-Chatel, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Froment, représentant la commune de Jouy-le-Chatel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C épouse E, titulaire du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Jouy-le-Chatel. A la suite d’une hospitalisation, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 au 15 août 2021. Mme E a ensuite fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail, en raison d’un état dépressif, du 16 au 20 août 2021, qui a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2021. Par un courrier du 27 octobre 2021, le maire de Jouy-le-Chatel a mis en demeure Mme E de reprendre son poste le 2 novembre suivant. N’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, par un arrêté du 2 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, le maire de Jouy-le-Chatel a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. ().
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte pris par l’autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu’il devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas fait l’objet de cette transmission est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des termes, au demeurant peu clairs, du courrier du 24 octobre 2021 adressé au conseil départemental de l’ordre des médecins par le docteur D que celui-ci ait indiqué, à cette occasion, ne pas avoir la qualité de médecin agréé, faute de figurer sur la liste établie par le préfet de la Seine-et-Marne. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral, versé au dossier par la commune, du 1er avril 2021, que ce médecin figure sur la liste des médecins agréés, établie par le préfet de la Seine-et-Marne. Par conséquent, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la visite médicale du 22 septembre 2021 s’est déroulée, pour ce motif, dans des conditions irrégulières, ni davantage que la convocation du 13 octobre 2021, n’ayant au surplus jamais donné lieu à la tenue d’une visite médicale, étaient entachés d’irrégularité. Le moyen invoqué doit être écarté.
5. D’autre part, la requérante invoque, à l’appui de son mémoire complémentaire, le caractère particulièrement succinct du rapport du médecin agrée du 22 septembre 2021, « au regard des explications qu’il a fourni à l’ordre des médecins » par courrier du 24 octobre 2021. Or, tout d’abord les conclusions médicales n’ont pas vocation à être motivées, étant soumises au secret médical. Ensuite, si Mme E soutient qu’elle n’aurait pris connaissance des conclusions de ce rapport médical qu’au mois de juillet 2022, il ressort toutefois tant du premier courrier du 1er octobre 2021 par lequel le maire l’a mise en demeure de reprendre son service, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le jour-même à l’intéressée, que du second du 27 octobre 2021, ayant le même objet qu’est mentionné le sens précis des conclusions médicales des deux médecins. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Enfin, en vertu de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, qui adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures, un certificat d’un médecin prescrivant un arrêt de travail est placé en congé de maladie et que, pour contester le bien-fondé de ce congé, l’autorité territoriale doit, sauf circonstances exceptionnelles, faire procéder à une contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé et saisir ensuite, si elle l’estime utile, le comité médical, lequel peut également être saisi par l’agent lui-même.
8. Mme E soutient que la commune aurait dû, alors qu’elle était saisie d’un nouvel arrêt maladie en vue de la prolongation de son congé de maladie, saisir le comité médical compétent afin que ce dernier formule un avis, d’une part, sur l’octroi et le renouvellement de son congé maladie et, d’autre part, sur son aptitude à exercer ses fonctions.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d’un congé de maladie du 16 au 20 août 2021, prolongé jusqu’au 30 octobre 2021. Dans le cadre de la contre-visite diligentée à la demande de la commune de Jouy-le-Chatel, en application de de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux, le docteur D, médecin agréé, a, à la suite de son examen le 22 septembre 2021, conclu à l’aptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions le 27 septembre suivant. A la suite d’une première mise en demeure, par lettre du 1er octobre 2021 et de la transmission d’un nouvel arrêt de travail du 28 septembre 2021 au 30 octobre 2021, la commune de Jouy-le-Chatel a convoqué de nouveau Mme E pour une contre visite médicale le 26 octobre 2021. Le docteur A, médecin agréé, a confirmé l’aptitude de celle-ci à la reprise de ses fonctions. Tout d’abord, si Mme E conteste le bien-fondé des conclusions du médecin agréé, elle n’a pas, elle-même, saisi le comité médical compétent, alors pourtant que les dispositions de l’article 45 du décret du 30 juillet 1987 précitées lui ouvrent ce droit. Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées que la commune, destinataire d’un nouvel arrêt de travail alors que le médecin agréé s’est prononcé, en prenant en considération l’ensemble des éléments constitutifs de son état de santé, en faveur de l’aptitude de l’agent, était tenue de saisir le comité médical. Enfin, si Mme E soutient que le comité médical aurait dû également être consulté concernant l’aménagement de ses conditions de travail, elle ne fait valoir, au soutien de son moyen aucun fondement juridique précis. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment des expertises médicales concluant, à un mois d’intervalle, à son aptitude à reprendre ses fonctions, que sa reprise aurait dû s’effectuer sur un poste aménagé. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, et d’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
11. D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut, en principe, faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il en va, toutefois, différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions lors d’une contre-visite médicale, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis lors de la contre-visite médicale.
12. Mme E soutient qu’elle n’était pas en situation d’abandon de poste, eu égard à ses arrêts de travail couvrant la période du 30 octobre 2021 au 28 novembre 2021. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, à la suite de la contre-visite qui a eu lieu le 26 octobre 2021, le médecin agréé, a émis un avis favorable à sa reprise de ses fonctions. Par lettre du 27 octobre 2021, le maire de Jouy-le-Chatel a mis en demeure Mme E, de rejoindre son poste au plus tard le 2 novembre 2021 à 7 heures. Il est constant que l’intéressée a adressé à la commune dans le délai imparti de la mise en demeure, un nouveau certificat d’arrêt de travail de son médecin généraliste couvrant la période du 26 octobre au 28 novembre 2021. Or, cet arrêt de travail concerne la même pathologie, en l’occurrence son état dépressif. Il ne ressort pas de cette pièce, ni d’autres documents versés aux débats, de circonstances nouvelles, telles que l’aggravation de son état de santé, de nature à invalider les constatations effectuées par les deux médecins agréés tendant à son aptitude à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme E, qui n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l’unissait à la commune de Jouy-le-Chatel. Par suite, en estimant, pour prendre l’arrêté attaqué, que Mme E avait ainsi entendu rompre le lien avec le service, le maire de Jouy-le-Chatel n’a pas porté une appréciation erronée sur sa situation. Ce moyen infondé doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, l’acte par lequel l’administration met en œuvre, par une mise en demeure de reprise de service adressée à l’agent, la procédure susceptible de conduire à une décision de radiation pour abandon de poste, qui constitue une mesure préparatoire de cette procédure, est par lui-même dépourvu de caractère décisoire. Par ailleurs, l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
14. D’une part, Mme E soutient que le délai dans lequel la commune l’a mise en demeure de rejoindre son poste, est inapproprié au motif que « sa prétendue mise en demeure de reprendre un travail qui n’était pas planifié pendant les vacances scolaires, est peu crédible et ne démontre que la volonté de se débarrasser coute que coute de son agent ». Elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir que le délai accordé de trois jours serait insuffisant ou inapproprié.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2021, le maire de Jouy-le-Chatel a mis en demeure Mme E de reprendre ses fonctions dans un délai approprié qu’il lui appartenait de fixer, à savoir le 2 novembre 2021 en l’informant qu’à défaut de s’y conformer, une procédure d’abandon de poste serait engagée à son encontre pouvant conduire à sa radiation des cadres. La requérante a en accusé réception par courriel le 29 octobre 2021, soit plus de trois jours avant sa reprise de poste qui était attendue le mardi 2 novembre à 7 heures. En outre, il ressort également des mêmes pièces que deux mises en demeures ont été adressées à Mme E, faisant suite aux constats de son aptitude par les médecins agréés au regard des éléments portés à la connaissance de la commune, étant précisé que ces deux courriers comprenaient les mentions obligatoires nécessaires, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, dès lors que la commune a respecté les délais de délivrance des plis postaux, Mme E n’est pas, et en tout état de cause, fondée à soutenir que la commune ne lui aurait pas octroyé un délai approprié pour rejoindre son poste et n’a, ainsi, pas entaché l’arrêté litigieux d’illégalité, à ce titre.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
18. Mme E soutient qu’en ignorant l’effet des arrêts de travail dont elle bénéficiait et en recrutant un remplaçant en contrat à durée déterminée sur son poste en son absence, la commune de Jouy-le-Chatel a fait preuve d’une volonté de lui nuire personnellement, ce qui s’apparenterait à une forme de harcèlement et de méconnaissance de son obligation de sécurité. Toutefois, par les seuls éléments invoqués, au demeurant de manière imprécise, l’intéressée ne fait état d’aucun fait ayant dégradé ses conditions de travail et faisant présumer d’agissements de harcèlement moral à son égard. En outre, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la procédure d’abandon de poste, menée à son égard par le maire de Jouy-le-Chatel, n’est pas entachée d’illégalité, de sorte qu’elle ne peut davantage constituer un fait faisant présumer d’un harcèlement moral à son égard, ni davantage, un fait caractérisant une méconnaissance par la commune de son obligation de sécurité à l’égard de ses agents. Par suite, les moyens soutenus doivent être écartés.
19. En dernier lieu, par ses seules allégations, Mme E n’établit pas le détournement de pouvoir invoqué. Ce moyen infondé doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E à l’encontre de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel maire de Jouy-le-Chatel l’a radiée des cadres, pour abandon de poste, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte formulées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
23. L’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
24. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante. La requérante n’établit pas avoir procédé au versement de dépens dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-le-Chatel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme réclamée par la commune de Jouy-le-Chatel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jouy-le-Chatel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse E et à la commune de Jouy-le-Chatel.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
M. F
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Argent ·
- Pourvoir
- International ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Territoire français ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Travail
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Examen ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Vacant ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Vacances ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Lieu ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Ambassade
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Argument
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.