Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
(3e chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Elle soutient qu’elle est sans activité en France, qu’elle est dépourvue d’attaches en Algérie et que la décision critiquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1968, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : / b) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui, se prévalant des stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968, fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité administrative peut légalement fonder un refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de sa fille française quelques semaines après son entrée sur le territoire français au mois de janvier 2025, la requérante se borne à faire valoir qu’elle ne travaille pas en France, où elle n’est pas autorisée à séjourner, et qu’elle est dépourvue d’attaches en Algérie. Ce faisant, Mme C… ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige tiré de l’absence de justification de l’état de ses ressources et n’établit pas que l’autorité administrative a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ainsi que de la brièveté et des conditions du séjour de la requérante en France à la date de la décision en litige, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus qu’elle conteste porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si Mme C… fait valoir qu’elle est dépourvue d’attaches en Algérie, qu’elle a toujours respecté les échéances fixées par les visas qui lui ont permis d’entrer en France ainsi que, s’agissant d’y revenir, les contraintes qu’implique l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l’éloignement de la requérante, à laquelle aucune interdiction de retour n’est opposée, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président, rapporteur,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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