Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2023, n° 2300489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A E D, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 rejetant son recours en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d’hébergement comme étant prioritaire et urgente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
' la condition d’urgence est remplie car il ne dispose d’aucune solution d’hébergement alors qu’il souffre de graves problèmes de santé ;
' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car la commission de médiation n’était pas composée régulièrement ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 22 février à 9 h 30, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par décision du 22 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300488 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de M. D et de Mme C, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E D, ressortissant nigérian, né le 17 juillet 1982, déclare être entré irrégulièrement en France, le 8 juillet 2019. Il a présenté une demande d’asile, le 17 juillet 2019. Il a fait l’objet d’une procédure « Dublin ». La demande d’asile a été reprise par la France, le 9 janvier 2020. Elle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2022. Par arrêté du 21 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 août 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Toujours présent sur le territoire français, M. D a saisi le 28 septembre 2022 la commission de médiation du département de l’Isère d’un recours tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 17 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours en considérant que sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, les garanties d’insertion qu’il présentait n’étaient pas suffisantes.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, si M. D fait valoir qu’il dort dans la rue, il résulte de l’instruction qu’il est âgé de 45 ans, que son état de santé n’est pas incompatible avec une absence de mise à l’abri, que son épouse et sa fille sont hébergées et qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Par ailleurs, alors que la décision attaquée est datée du 17 octobre 2022, il n’en a demandé la suspension que le 26 janvier 2023, soit trois mois plus tard. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. En second lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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