Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juil. 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C A D représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par le risque d’être éloignée dès lors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 21 mai 2024 et, par l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile ce qui la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; qu’elle ne peut se voir octroyer la protection à laquelle elle a droit en application du principe de l’unité de famille ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 577 jours pour enregistrer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’une situation d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est pas démontré une atteinte grave disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Pialou, pour la requérante, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de nationalité syrienne née le 8 juin 1978 à Swaida en Syrie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A D a déposé le 16 janvier 2023 une première demande d’asile qui a été rejetée le 23 février 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison de l’absence d’éléments sérieux, qu’elle a contesté cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a rejeté sa requête le
27 novembre 2023. Elle a déposé une demande de réexamen le 15 janvier 2024 qui a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA et qui a fait l’objet d’une nouvelle décision de rejet de la CNDA le 8 avril 2024. Compte tenu de ces décisions, elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 21 mai 2024 dont elle a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif qui a rejeté sa requête par ordonnance du 13 mars 2025. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, Mme A D fait valoir que son mari et ses enfants ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 25 avril 2025 et qu’elle a sollicité une nouvelle demande de protection en application du principe de l’unité de famille. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de la fiche teleofpra produite à l’appui du mémoire en défense et, de l’acte de mariage également produit par la requérante que Mme A D a pour conjoint M. E B bénéficiaire de la protection subsidiaire comme leurs enfants mineurs et leur fils majeur. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle n’ait obtenu une attestation de rendez-vous que le
4 décembre 2026 doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, dès lors qu’il y a également urgence à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A D. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par
Mme A D.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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