Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2509266 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Claire Perinaud, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de Police de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 et des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2511787 du 18 décembre 2025 de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’a pas été exécutée ; il est dépourvu de tout document de séjour depuis le 14 janvier 2026 et son contrant d’apprentissage est suspendu avec un risque de rupture.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a été convoqué pour se présenter le 28 janvier 2026 dans les locaux de la préfecture de police de Paris en vue du réexamen de sa situation et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2026 à 9 heures 15, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gommeaux substituant Me Claire Perinaud, avocate de M. B…, qui se désiste de ses conclusions à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais maintient sa demande de réexamen et de prise d’une décision expresse sur son admission au séjour.
Elle soutient qu’une autorisation provisoire de séjour vient de lui être délivrée ; cependant, cette exécution est tardive et minimale car l’injonction de réexamen impliquait qu’une décision expresse soit prise au bout d’un mois ; il sollicite la prise d’une décision expresse dans un délai raisonnable d’un mois et l’infliction d’une astreinte pour donner force à la nouvelle injonction.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 30 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a présenté une note en délibéré, communiquée, enregistrée le 29 janvier 2026 après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 29 décembre 2002 à Casablanca, est entré en France en 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2025. Il a sollicité le 1er octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Après avoir transmis les pièces complémentaires sollicitées par l’administration, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 février 2025 au 19 mai 2025.
2. Par une ordonnance n°2509266 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé la suspension de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2025 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Informé du changement de domicile de M. B… à Paris, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2511787 du 18 décembre 2025, enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
3. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de Police de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 et des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été muni le 28 janvier 2026 d’une autorisation provisoire de séjour en France l’autorisant à travailler jusqu’au 27 juillet 2026. Les conclusions tendant à enjoindre, sous astreinte, au préfet de Police de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 et des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour sont donc devenues sans objet et le conseil de M. B… s’en est désisté à la barre. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2025 enjoignait au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet ne justifie pas avoir réexaminé sa situation en ne produisant aucune décision expresse, favorable ou défavorable, à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il doit donc être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 18 décembre 2025 n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet de police de Paris ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police de Paris s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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