Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfecture de l’Ain a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 268, 88 euros en réparation des préjudices subis, tous postes confondus, à raison de la carence fautive de l’Etat dans la délivrance du titre de séjour qui aurait dû lui être délivré de plein droit en sa qualité de mère d’une enfant de nationalité française et qui lui a été refusé par une décision illégale du 8 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la préfecture de l’Ain le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu’elle remplissait les conditions posées par les textes, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
– l’illégalité de la décision du 8 juin 2022 lui a causé une perte de revenus, à tout le moins une perte de chance d’occuper un emploi ou de percevoir une aide au retour à l’emploi ; elle a également été privée de la possibilité de bénéficier pour son enfant de l’allocation de soutien familial ; elle a enfin subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’angoisse d’un refus de prolongation de son hébergement et d’une remise à la rue sans solution et ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les préjudices invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante gambienne, née le 1er juin 1988, est entrée en France le 28 juin 2017. Le 21 mars 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture de l’Ain un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère d’une enfant française, née le 12 janvier 2018. Elle a formé un recours contentieux contre la décision de rejet qui lui a été opposée le 8 juin 2022. Par un jugement en date du 20 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Après avoir été mise en possession, le 21 mars 2024 d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… s’est vu remettre un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Par courrier du 14 mai 2024, Mme A… a demandé à la préfète de l’Ain de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 8 juin 2022. Sa demande ayant été rejetée le 21 juin 2024, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 268, 88 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté la demande préalable d’indemnisation présentée par Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, pour autant qu’il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L’illégalité du refus de titre de séjour reconnue par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 février 2024, mentionné au point 1, devenu définitif, présente ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l’intéressée un droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme A… fait valoir qu’en raison de l’illégalité de la décision du 8 juin 2022, elle a subi un préjudice important de septembre 2022 à mars 2024, notamment une perte de revenus faute d’être autorisée à poursuivre son activité professionnelle et d’être en mesure de percevoir les aides au retour à l’emploi et les allocations familiales pour son enfant, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral. Cependant, il résulte de l’instruction que le préjudice lié à la perte de revenus n’est pas certain, la requérante ne justifiant pas avoir perdu son emploi à la suite de la décision fautive, ses contrats étant arrivés à échéance en août 2022 et n’établissant pas percevoir des allocations familiales à la date du refus de titre de séjour en litige et pouvant au demeurant obtenir rétroactivement leur versement. Mme A… est en revanche fondée à se plaindre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la précarité de la situation administrative dans laquelle elle s’est trouvée durant la période où elle a été illégalement privée du titre de séjour auquel elle avait droit et ce alors même qu’elle ne conteste pas avoir été constamment hébergée dans un dispositif d’hébergement d’urgence avec son enfant et sa situation prise en compte au titre de l’aide sociale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l’Etat à lui verser en réparation une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Vernet, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Vernet et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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