Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2507669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Colomiers a délivré à la société en nom collectif Sophora un permis de construire un immeuble comprenant quatre-vingt-dix logements sur un terrain situé allée du Poitou.
Elle soutient que :
- le panneau d’affichage du permis litigieux n’était pas facilement visible ;
- sa maison n’apparaît pas sur certains plans du dossier de demande de permis ;
- aucune garantie quant à la solidité du mur mitoyen n’a été donnée ;
- le devenir du chemin privatif et de la rue qui longe sa maison n’est pas précisé ;
- la valeur vénale de sa maison va être affectée par le projet litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, la société Sophora conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable dès lors que, d’une part, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été dûment accomplies et, d’autre part, le recours a été formé au-delà du délai de recours contentieux.
Par un courrier du 12 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l’arrêté attaqué et l’a informée qu’à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Par courrier du 12 novembre 2025, dont Mme A… a accusé réception le 24 novembre suivant, cette dernière a été invitée par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, l’arrêté attaqué conformément aux exigences des dispositions précitées de l’articles R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, elle a également été informée que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, Mme A… n’a pas retourné l’arrêté attaqué dans le délai qui lui était fixé. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société Sophora a présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sophora sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société en nom collectif Sophora et à la commune de Colomiers.
Fait à Toulouse le 5 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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