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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2431022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles, a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de pouvoir s’assurer que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que les médecins ayant rendus l’avis étaient régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII, est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFFII, procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations de Me Gabory, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1983, est entrée en France le 12 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 17 juin 2022. Le 15 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, si Mme A soutient la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifiait de circonstances exceptionnelles, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er mars 2024 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport, établi le 3 janvier 2024 et transmis au collège le 16 février suivant, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée qu’en s’appropriant l’avis émis le 1er mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. Enfin, pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 1er mars 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il est constant que Mme A souffre d’un diabète de type 1 diagnostiqué au cours de l’année 2015 pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical au sein du service d’endocrinologie de l’Hôpital Avicenne à Bobigny (93). Il ressort du certificat médical établi le 18 octobre 2024 par une praticienne de ce service que la requérante a été hospitalisée du 10 au 14 juin 2024 afin de l’équiper d’une pompe à insuline avec option « basale IQ intelligence artificielle » destinée à équilibrer son diabète. Ce certificat indique que ce traitement avec pompe à insuline et système basale IQ est nécessaire pour prévenir des hypoglycémies éventuelles non ressenties par l’intéressée et qu’il n’existe pas dans son pays d’origine. Mme A produit par ailleurs une ordonnance établie le 18 novembre 2024 par un médecin marocain indiquant que ce dispositif n’existe pas au Maroc. Toutefois, il ne ressort ni de ces documents rédigés en termes généraux et, au demeurant, postérieurement à l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine en l’absence de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement alternatif adapté et alors que le certificat médical du 18 octobre 20204 précise que le traitement repose uniquement sur la prise d’insuline et que la requérante n’a pas d’autre traitement. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois d’avril 2022, exerce une activité salariée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie et se prévaut de la présence d’un oncle en situation régulière et de cousines de nationalité française, elle ne verse toutefois aucune pièce de nature à justifier les liens qu’elle entretiendrait avec les intéressés. En outre, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’être entrée en France qu’à l’âge de 38 ans. Dès lors, elle n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée peut être renvoyée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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