Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 15 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de naturalisation sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 19 mars 2024 et que depuis cette date, l’instruction de son dossier n’a pas débuté ;
- sa demande est urgente dés lors que le délai anormalement long de traitement de son dossier de naturalisation l’empêche de concrétiser son projet professionnel et de participer à la vie citoyenne française alors qu’il vit en France depuis ses six ans, où il a grandi et fait ses études ; ces dernières le destinent à travailler dans le secteur de la défense nationale, ce qui nécessite d’être de nationalité française et malgré ses entretiens réussis, il ne parvient pas à obtenir de stage dans ce secteur pour ce motif ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré ses relances, la préfecture l’a informé que les demandes de naturalisation déposées en 2024 n’étaient pas encore instruites.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, soutient qu’il sollicite en vain l’instruction de son dossier de demande de naturalisation déposé le 19 mars 2024. L’intéressé demande, par la présente requête, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. B… soutient qu’il tente en vain de solliciter l’instruction de sa demande de naturalisation déposée il y a près de deux ans sur la plateforme ANEF, le requérant, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant de justifier de la date de dépôt de cette demande, se borne à verser à l’instance la capture d’écran d’un courriel non daté du service des naturalisations de la préfecture des Hauts-de-Seine l’informant que les demandes déposées en 2023 sont en cours d’instruction alors que celles déposées en 2024 sont encore en attente de traitement. M. B… ne fournit en revanche aucun écrit adressé par ses soins au préfet afin de lui faire part des difficultés rencontrées. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de naturalisation est dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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