Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 mars 2026, n° 2602866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 mars 2026, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône, le 4 mars 2026, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, qui a, en outre, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, indiqué aux parties, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
- les observations de Me Mailly, représentant M. C…, qui prend acte du moyen soulevé d’office et qui indique ne pas former de conclusions à l’encontre de l’arrêté du 1er mars 2026 assignant à résidence M. C… ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue arabe.
La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a obligé M. D… C…, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est également connu sous l’alias de M. A… B…, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé par voie administrative, le 31 octobre 2024, à 16 heures 30. Or, la présente requête, par laquelle M. C… sollicite l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées. Il s’en suit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 sont tardives.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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