Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2512979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongaton d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès que son attestation de prolongation d’instruction expire le 31 octobre 2025 ; que sa situation professionnelle est compromise à compter de cette date et s’expose à une retenue administrative en cas de contrôle par les forces de police :
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 février 2026. Alors même que cette date est dépassée à la date de la présente ordonnance, M. A… n’a présenté aucune observation à la suite de cette délivrance et n’allègue pas que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé, avant l’expiration de cette attestation, au renouvellement de sa carte de résident ou ne lui aurait pas délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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